Tiens ! L’AMF s’intéresse aux « biens divers » (lettres et manuscrits, tableaux, vins, chevaux…) !
Vincent Boisseau • 13 juin 2014
Le régulateur se penche et légifère enfin sur ces fameux produits atypiques fortement répandus dans l’épargne française, des produits ni vraiment financier, ni vraiment assurance, ni vraiment immobilier. C’est une bonne chose.
Pourquoi parler des biens divers ?
Les biens divers sont dans le giron des CIF. En effet, c’est la 3e nature d’opérations permettant de qualifier un CIF :
« Est CIF (conseil en investissements financiers) toute personne exerçant à titre de profession habituelle les activités suivantes :
Le conseil en investissement mentionné au 5 de l’article L. 321-1 ;
Le conseil portant sur la fourniture de services d’investissement mentionnés à l’article L. 321-1;
Le conseil portant sur la réalisation d’opérations sur biens divers (L550-1) »
Biens divers, produits atypiques. Pourquoi l’AMF s’intéresse-t-elle à ces produits ?
L’AMF s’y intéresse parce qu’en fait, les produits dits « atypiques » sont aujourd’hui vendus comme des produits d’épargne classique, en dehors du cadre protecteur des instruments financiers agréés par l’AMF; ils rencontrent un succès considérable auprès des épargnants.
On y trouve pêle-mêle : lettres et manuscrits, les oeuvres d’art, les panneaux solaires, les timbres, le vin, les diamants ou autres secteurs de niche,..lettre et manuscrit
Ces produits, lorsqu’ils sont vendus par des intermédiaires peu scrupuleux, présentent quelques caractéristiques particulières:
volontairement organisés et structurés juridiquement pour ne pas se placer sous la régulation de l’AMF ou de l’ACPR.
fortement rémunérateurs pour les intermédiaires d’épargne
qui promettent des rendements élevés avec un risque faible voire une garantie
dont la valorisation (issue de la confrontation vendeurs/acheteurs) ou le mécanisme de création de valeur ajoutée sont opaques car déterminés dans un marché peu efficient / peu liquide (peu d’acheteurs et peu de vendeurs, peu de produits échangés) ou par des « experts en valorisation » plus ou moins indépendants
des intermédiaires ou promoteurs à l’identité ou la nationalité parfois obscure ou exotique
des mécanismes de revente aléatoires ou complexes (généralement, une option d’achat pour la société couplée à une promesse de vente pour client)
L’AMF ne pouvait jusqu’à maintenant que mettre en garde contre ces produits atypiques à la performance aguicheuse.
Lire le communiqué de presse (lire l’article)
(vidéo de l’émission « Consomag » réalisée par l’Institut national de la consommation (INC) et l’Autorité des marchés financiers (AMF) en partenariat avec la DGCCRF (Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes).
Comment l’AMF a réussi à « remettre la main » sur ces intermédiaires de produits atypiques ?
Tout simplement en modifiant l’article L550-1 du Code Monétaire et Financier (le lire) (modifié grâce à l’article 110 et s. de la loi Hamon sur la ….consommation ! publiée au Journal Officiel le 18 mars 2014) et en créant une 2eme catégorie d’intermédiaire en biens divers :
I.-Est un intermédiaire en biens divers :
1° Toute personne qui, :
directement ou indirectement,
par voie de communication à caractère promotionnel ou de démarchage,
propose à titre habituel
à un ou plusieurs clients ou clients potentiels
de souscrire des rentes viagères ou d’acquérir des droits sur des biens mobiliers ou immobiliers
lorsque les acquéreurs n’en assurent pas eux-mêmes la gestion ou lorsque le contrat leur offre une faculté de reprise ou d’échange et la revalorisation du capital investi ;
2° Toute personne qui recueille des fonds à cette fin ;
3° Toute personne chargée de la gestion desdits biens.
II.-Est également un intermédiaire en biens divers toute personne qui :
propose à un ou plusieurs clients ou clients potentiels
d’acquérir des droits sur un ou plusieurs biens en mettant en avant la possibilité d’un rendement financier direct ou indirect ou ayant un effet économique similaire.
III.-Les communications à caractère promotionnel portant sur les propositions mentionnées aux I et II adressées à des clients ou des clients potentiels :
Sont clairement identifiables en tant que telles ;
Présentent un contenu exact, clair et non trompeur ;
Permettent raisonnablement de comprendre les risques afférents au placement.
IV.-Sans préjudice des compétences de l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation mentionnée à l’article L. 141-1 du code de la consommation, l’Autorité des marchés financiers peut se faire communiquer tous documents, quel qu’en soit le support, afin de s’assurer de la conformité des propositions mentionnées aux I et II du présent article aux dispositions relevant du présent titre.
(…)
Par cette modification de loi, l’AMF s’offre ainsi enfin un droit de regard indirect donc, au travers de la documentation et du devoir d’information sur ces offres de placements atypiques, tels que les lettres et manuscrits, les œuvres d’art, les timbres, le vin…
Nulle doute qu’elle va s’en servir très rapidement.
Et pour rappel, il y a de très nombreux professionnels expérimentés, ayant pignon sur rue (galeristes, cavistes,..) qui peuvent vous guider pour l’achat de produits « bien réels » !!
Pourquoi parler des biens divers ?
Les biens divers sont dans le giron des CIF. En effet, c’est la 3e nature d’opérations permettant de qualifier un CIF :
« Est CIF (conseil en investissements financiers) toute personne exerçant à titre de profession habituelle les activités suivantes :
Le conseil en investissement mentionné au 5 de l’article L. 321-1 ;
Le conseil portant sur la fourniture de services d’investissement mentionnés à l’article L. 321-1;
Le conseil portant sur la réalisation d’opérations sur biens divers (L550-1) »
Biens divers, produits atypiques. Pourquoi l’AMF s’intéresse-t-elle à ces produits ?
L’AMF s’y intéresse parce qu’en fait, les produits dits « atypiques » sont aujourd’hui vendus comme des produits d’épargne classique, en dehors du cadre protecteur des instruments financiers agréés par l’AMF; ils rencontrent un succès considérable auprès des épargnants.
On y trouve pêle-mêle : lettres et manuscrits, les oeuvres d’art, les panneaux solaires, les timbres, le vin, les diamants ou autres secteurs de niche,..lettre et manuscrit
Ces produits, lorsqu’ils sont vendus par des intermédiaires peu scrupuleux, présentent quelques caractéristiques particulières:
volontairement organisés et structurés juridiquement pour ne pas se placer sous la régulation de l’AMF ou de l’ACPR.
fortement rémunérateurs pour les intermédiaires d’épargne
qui promettent des rendements élevés avec un risque faible voire une garantie
dont la valorisation (issue de la confrontation vendeurs/acheteurs) ou le mécanisme de création de valeur ajoutée sont opaques car déterminés dans un marché peu efficient / peu liquide (peu d’acheteurs et peu de vendeurs, peu de produits échangés) ou par des « experts en valorisation » plus ou moins indépendants
des intermédiaires ou promoteurs à l’identité ou la nationalité parfois obscure ou exotique
des mécanismes de revente aléatoires ou complexes (généralement, une option d’achat pour la société couplée à une promesse de vente pour client)
L’AMF ne pouvait jusqu’à maintenant que mettre en garde contre ces produits atypiques à la performance aguicheuse.
Lire le communiqué de presse (lire l’article)
(vidéo de l’émission « Consomag » réalisée par l’Institut national de la consommation (INC) et l’Autorité des marchés financiers (AMF) en partenariat avec la DGCCRF (Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes).
Comment l’AMF a réussi à « remettre la main » sur ces intermédiaires de produits atypiques ?
Tout simplement en modifiant l’article L550-1 du Code Monétaire et Financier (le lire) (modifié grâce à l’article 110 et s. de la loi Hamon sur la ….consommation ! publiée au Journal Officiel le 18 mars 2014) et en créant une 2eme catégorie d’intermédiaire en biens divers :
I.-Est un intermédiaire en biens divers :
1° Toute personne qui, :
directement ou indirectement,
par voie de communication à caractère promotionnel ou de démarchage,
propose à titre habituel
à un ou plusieurs clients ou clients potentiels
de souscrire des rentes viagères ou d’acquérir des droits sur des biens mobiliers ou immobiliers
lorsque les acquéreurs n’en assurent pas eux-mêmes la gestion ou lorsque le contrat leur offre une faculté de reprise ou d’échange et la revalorisation du capital investi ;
2° Toute personne qui recueille des fonds à cette fin ;
3° Toute personne chargée de la gestion desdits biens.
II.-Est également un intermédiaire en biens divers toute personne qui :
propose à un ou plusieurs clients ou clients potentiels
d’acquérir des droits sur un ou plusieurs biens en mettant en avant la possibilité d’un rendement financier direct ou indirect ou ayant un effet économique similaire.
III.-Les communications à caractère promotionnel portant sur les propositions mentionnées aux I et II adressées à des clients ou des clients potentiels :
Sont clairement identifiables en tant que telles ;
Présentent un contenu exact, clair et non trompeur ;
Permettent raisonnablement de comprendre les risques afférents au placement.
IV.-Sans préjudice des compétences de l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation mentionnée à l’article L. 141-1 du code de la consommation, l’Autorité des marchés financiers peut se faire communiquer tous documents, quel qu’en soit le support, afin de s’assurer de la conformité des propositions mentionnées aux I et II du présent article aux dispositions relevant du présent titre.
(…)
Par cette modification de loi, l’AMF s’offre ainsi enfin un droit de regard indirect donc, au travers de la documentation et du devoir d’information sur ces offres de placements atypiques, tels que les lettres et manuscrits, les œuvres d’art, les timbres, le vin…
Nulle doute qu’elle va s’en servir très rapidement.
Et pour rappel, il y a de très nombreux professionnels expérimentés, ayant pignon sur rue (galeristes, cavistes,..) qui peuvent vous guider pour l’achat de produits « bien réels » !!

Depuis le jeudi 27 février, l'outil O2S d'HARVEST est bloqué suite à une cyberattaque. L'information est officielle depuis le vendredi 28 février. A ce jour , lundi 3 mars, l'outil n'est pas rétabli. A ce jour, aucun élément n'indique qu'il y a eu fuite de données. CONSTATS & ANALYSES Suite à la cyberattaque d’HARVEST, il y a des obligations CNIL à faire en tant que vous Responsable des Traitements et HARVEST sous-traitant. D'autant qu'O2S contient une quantité astronomique de Données à Caractère Personnel sur les clients : adresse, mail, téléphone, RIB, patrimoine, CNI, peut-être données médicales...bref, c'est énorme. Donc il y a effectivement des choses à faire. Voici le lien vers la CNIL qui traite des violations de données personnelles : https://www.cnil.fr/fr/notifier-une-violation-de-donnees-personnelles En effet notre analyse est: qu’il y a eu une violation de données du fait d’un cas cité : perte de disponibilité , d’intégrité ou de confidentialité de données personnelles, de manière accidentelle ou illicite) En revanche on ne sait pas encore s’il y a eu fuite de données, LE DISPOSITIF d'HARVEST Voici les informations reçues par un CGP, en juillet 2024, sur le dispositif HARVEST : plutôt sérieux. "Sécurité physique : Les serveurs sont hébergés dans un Datacenter Interxion dans l’UE. Le Datacenter a de nombreuses certifications : ISO 14001:2004, ISO 27001 & ISO 22301, ISO 50001:2011, OHSAS 18001, ITIL V3 ,PCI-DSS, HDS (Hébergeur Données Santé). Les infrastructures sont monitorées 24h/24 et 7h/7. Les baies hébergeant les systèmes sont fermées à clé, seul le personnel habilité a accès aux baies : Notre sous-traitant (Waycom) pour la mise à disposition et la supervision des infrastructures d’hébergement travaillant pour le compte d’Harvest (hors baies privées dédiées dont l’accès est géré uniquement par Harvest) Les membres habilités de la DSI Harvest. Les grappes de disques ainsi que les alimentations sont redondées (ainsi que tous les éléments critiques physiques du Datacenter : réseaux internet, réseaux électriques, etc…). Sécurité logique : Les données de production sont accessibles uniquement par un nombre de personnes restreint, défini en accord avec le comité des risques d’Harvest. En aucun cas nos sous-traitants ont accès aux données applicatives. L’accès est basé sur une authentification : compte / mot de passe. Les droits et habilitations sont donnés selon le profil de l’utilisateur. Les flux sont chiffrés (HTTPS). Les données des applications répliquées en continue sur un serveur de secours local et sauvegardées sur un serveur de sauvegarde distant. Les opérations effectuées sur les serveurs sont journalisées. Les serveurs sont mis à jour régulièrement et possèdent un antivirus à jour. Des tests de vulnérabilité sont effectués périodiquement et donnent lieu, si nécessaire, à des plans de remédiation. Réglementaire : Dans le cadre de la réglementation européenne RGPD, un registre des traitements a été créé, il est maintenu par le DPO (Data Protection Officer) d’Harvest. Plan de continuité (PUPA), dans ce cadre Harvest : Dispose d’une procédure de gestion et d’escalade des incidents. A mis en place un comité des risques et est accompagné par un cabinet d’audit externe Activation de la cellule de crise en cas de problème majeurRéalise des évolutions régulières sur l’infrastructure matérielle et logicielle de ses environnements pour améliorer en permanence les performances et la sécurité " QUE FAUT IL FAIRE en interne ? La violation de données et la cyberattaque ne concernent pas VOS systèmes mais ceux d'un sous-traitant. Donc pas de panique. Quand on lit les instructions CNIL, dans cette configuration, il faut documenter la violation de données en interne. QUE FAUT IL FAIRE vis à vis de la CNIL? Là l'instruction est claire : il faut notifier l’incident à la CNIL dans les 72 heures (donc aujourd'hui pour ceux qui ne l'ont pas faite). Pour ce faire, la CNIL vous accompagne : compléter le document préparatoire (aide au remplissage) : https://www.cnil.fr/sites/cnil/files/2023-07/trame_des_notifications_de_violations_de_donnees_0.odt puis faite la notification en ligne : https://notifications.cnil.fr/notifications/ QUE FAUT IL FAIRE vis à vis de vos clients ? Ne faites rien pour le moment ! Il faut prévenir les clients si la fuite de données est avérée. En effet, la CNIL précise : en cas de doute sur l’incidence de la fuite de données personnelles concernant la vie privée des personnes concernées (c’est le cas à ce jour car nous ne savons pas s’il y a eu fuite ou non de données), notifiez à la CNIL qui vous indiquera s’il est nécessaire d’informer les personnes. Voilà Croisons les doigts pour que vous puissiez rapidement travailler et que les données des clients ne fuitent pas.!