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Tiens ! L’AMF s’intéresse aux « biens divers » (lettres et manuscrits, tableaux, vins, chevaux…) !

Vincent Boisseau • juin 13, 2014
Le régulateur se penche et légifère enfin sur ces fameux produits atypiques fortement répandus dans l’épargne française, des produits ni vraiment financier, ni vraiment assurance, ni vraiment immobilier.  C’est une bonne chose.

Pourquoi parler des biens divers ?

Les biens divers sont dans le giron des CIF. En effet, c’est la 3e nature d’opérations permettant de qualifier un CIF :

« Est CIF (conseil en investissements financiers) toute personne  exerçant à titre de profession habituelle les activités suivantes :

    Le conseil en investissement mentionné au 5 de l’article L. 321-1 ;
    Le conseil portant sur la fourniture de services d’investissement mentionnés à l’article L. 321-1;
    Le conseil portant sur la réalisation d’opérations sur biens divers (L550-1) »

 

Biens divers, produits atypiques. Pourquoi l’AMF s’intéresse-t-elle à ces produits ?

L’AMF s’y intéresse parce qu’en fait, les  produits dits « atypiques » sont aujourd’hui vendus comme des produits d’épargne classique, en dehors du cadre protecteur des instruments financiers agréés par l’AMF; ils rencontrent un succès considérable auprès des épargnants.

On y trouve pêle-mêle : lettres et manuscrits, les oeuvres d’art, les panneaux solaires, les timbres, le vin, les diamants ou autres secteurs de niche,..lettre et manuscrit

Ces produits, lorsqu’ils sont vendus par des intermédiaires peu scrupuleux, présentent quelques caractéristiques particulières:

    volontairement organisés et structurés juridiquement pour ne pas se placer sous la régulation de l’AMF ou de l’ACPR.
    fortement rémunérateurs pour les intermédiaires d’épargne
    qui promettent des rendements élevés avec un risque faible voire une garantie
    dont la valorisation (issue de la confrontation vendeurs/acheteurs) ou le mécanisme de création de valeur ajoutée sont opaques  car déterminés dans un marché peu efficient / peu liquide (peu d’acheteurs et peu de vendeurs, peu de produits échangés) ou par des « experts en valorisation » plus ou moins indépendants
    des intermédiaires ou promoteurs à l’identité ou la nationalité parfois obscure ou exotique
    des mécanismes de revente aléatoires ou complexes (généralement, une option d’achat pour la société couplée à une promesse de vente pour client)

L’AMF ne pouvait jusqu’à maintenant que mettre en garde contre ces produits atypiques à la performance aguicheuse.

Lire le communiqué de presse (lire l’article)

 

(vidéo de l’émission « Consomag » réalisée par l’Institut national de la consommation (INC) et l’Autorité des marchés financiers (AMF) en partenariat avec la DGCCRF (Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes).

 

 

Comment l’AMF a réussi à « remettre la main » sur ces intermédiaires de produits atypiques ?

Tout simplement en modifiant l’article L550-1 du Code Monétaire et Financier (le lire)  (modifié grâce à l’article 110 et s. de la loi Hamon sur la ….consommation ! publiée au Journal Officiel le 18 mars 2014) et en créant une 2eme catégorie d’intermédiaire en biens divers :
I.-Est un intermédiaire en biens divers :

1° Toute personne qui, :

    directement ou indirectement,
    par voie de communication à caractère promotionnel ou de démarchage,
    propose à titre habituel
    à un ou plusieurs clients ou clients potentiels
    de souscrire des rentes viagères ou d’acquérir des droits sur des biens mobiliers ou immobiliers
    lorsque les acquéreurs n’en assurent pas eux-mêmes la gestion ou lorsque le contrat leur offre une faculté de reprise ou d’échange et la revalorisation du capital investi ;

2° Toute personne qui recueille des fonds à cette fin ;

3° Toute personne chargée de la gestion desdits biens.

II.-Est également un intermédiaire en biens divers toute personne qui :

    propose à un ou plusieurs clients ou clients potentiels
    d’acquérir des droits sur un ou plusieurs biens en mettant en avant la possibilité d’un rendement financier direct ou indirect ou ayant un effet économique similaire.

III.-Les communications à caractère promotionnel portant sur les propositions mentionnées aux I et II adressées à des clients ou des clients potentiels :

    Sont clairement identifiables en tant que telles ;
    Présentent un contenu exact, clair et non trompeur ;
    Permettent raisonnablement de comprendre les risques afférents au placement.

IV.-Sans préjudice des compétences de l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation mentionnée à l’article L. 141-1 du code de la consommation, l’Autorité des marchés financiers peut se faire communiquer tous documents, quel qu’en soit le support, afin de s’assurer de la conformité des propositions mentionnées aux I et II du présent article aux dispositions relevant du présent titre.

(…)

Par cette modification de loi, l’AMF s’offre ainsi  enfin un droit de regard indirect donc, au travers de la documentation et du devoir d’information sur ces offres de placements atypiques, tels que les lettres et manuscrits, les œuvres d’art, les timbres, le vin…

Nulle doute qu’elle va s’en servir très rapidement.

Et pour rappel, il y a  de très nombreux professionnels expérimentés, ayant pignon sur rue (galeristes, cavistes,..) qui peuvent vous guider pour l’achat de produits « bien réels » !!
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