Club deal ou Autres FIA ? L'AMF a tranché !
A l'occasion de cette sanction, l'AMF reprécise la fine séparation entre club-deals et autres FIA.
Contexte
Eternam est une société de gestion de portefeuille, détenue à 100 % par le Groupe Cyrus via la SAS holding Cyrus Holding IV. Elle exerce la gestion collective de fonds détenant des actifs immobiliers et, pour le financement d’opérations de promotion immobilière, des instruments financiers négociés ou non admis à la négociation sur un marché règlementé ou négocié, des contrats financiers et des titres financiers comportant un contrat financier.
Les griefs
Obligation d'information et transparence :
Manquement à l'obligation d'information précontractuelle des investisseurs sur les rétrocessions
Organisation, conformité et contrôle interne :
Défaut de dispositifs efficaces pour le suivi des distributeurs et l'amélioration du service client ;
Gestion des FIA, club deals ou « Autres FIA » :
Absence de formalisation de la gestion des clubs deals relevant du régime « Autres FIA »
FOCUS sur les Club deal et Autres FIA:
S’être abstenu :
- (i) de formaliser sa qualité de société de gestion auprès de deux « club deals » revêtant la qualification de « Autres FIA » et
- de ne pas leur avoir appliqué la règlementation relative à la gestion des « Autres FIA » ou de désigner une autre SGP pour assurer leur gestion et,
- (ii) de désigner un dépositaire pour ces fonds ;
En effet, pour l'AMF:
1) Eternam assurait la gestion des deux « club deals » en pratique dès lors :
- (i) qu’elle était leur représentant légal,
- (ii) qu’elle avait conclu deux conventions lui octroyant notamment une mission de montage et de structuration de projet,
- (iii) qu’elle était présidente de leur comité de direction en vertu du pacte d’associés liant les investisseurs, et
- (iv) que les supports commerciaux comportaient l’en-tête Eternam et faisaient mention de sa qualité de société de gestion de portefeuille agréée auprès de l’AM:
2) Les deux « club deals » sont des « Autres FIA » dans la mesure où ils peuvent être qualifiés d’organismes de placement collectif (« OPC »).
- Rappel : les FIA sont (i) des organismes de placement collectif (ii) qui lèvent des capitaux auprès d’un certain nombre d’investisseurs (iii) conformément à une politique d’investissement définie.
- Or selon les statuts de ces « club deals » , des pactes d’actionnaires afférents, et des plaquettes commerciales :
- Ces « club deals » lèvent des capitaux auprès d’un certain nombre d’investisseurs.
- Ces club deals ne poursuivent pas un objectif industriel ou commercial général et
- …mutualisent des capitaux levés auprès d’investisseurs aux fins d’un investissement réalisé
- …en vue de générer un rendement collectif pour ces investisseurs.
- les investisseurs n’ont pas de pouvoirs plus importants que ceux habituellement dévolus à l’assemblée générale des associés de ce type de sociétés, de sorte que les investisseurs n’exercent pas, en tant que groupe collectif, un pouvoir discrétionnaire sur les opérations courantes.
- les investisseurs ne siégeaient pas en pratique au sein des comités de direction présidés par Eternam
- l’exercice de pouvoirs discrétionnaires par un ou plusieurs investisseurs, et non l’ensemble d’entre eux, n’est pas de nature à exclure la qualification de FIA)
- le pouvoir d’acceptation par les actionnaires d’une offre d’acquisition des actifs détenus par la société ne revêt pas une nature discrétionnaire dès lors qu’il demeure soumis à la volonté du président de la société (Eternam) de présenter une telle offre et que la demande de cession de l’actif par les investisseurs peut faire l’objet d’un refus par le président.
- les actionnaires ne peuvent pas, en dehors de l’hypothèse d’une proposition du président, statuer sur une offre d’acquisition de la filiale ou des actifs détenus, de même que l’impossibilité, pour eux, de réunir l’assemblée générale s’ils ne disposent pas de plus de 51 % du capital de la société
- les deux « club deals » investissent les capitaux levés conformément à une politique d’investissement définie dès lors que les plaquettes commerciales prévoient non seulement l’acquisition d’actifs dans le secteur de l’hôtellerie et dans une zone déterminée, mais déterminent également des critères de détention minimale des actifs et précisent les stratégies poursuivies par les « club deals ».
Prévention des conflits d'intérêts :
- Cartographie des conflits d'intérêts lacunaires et
- Absence de mise en œuvre des recommandations du contrôle interne ;
- Encadrement insuffisant lors de co-investissements entre véhicules gérés et registre non à jour
Valorisation des actifs :
- Procédure incomplète,
- diligences non systématiques,
- suivi des prestataires insuffisants
LCB-FT :
- Procédure LCB-FT et cartographie des risques insuffisamment précis et opérationnels,
- absence d'évaluation systématique des risques clients et contreparties, des contreparties passives et actives des fonds sous gestion
- carences dans la classification et la vigilance annuelle des clients,
- défaut de vérification PPE/liste de gel/domiciliation pays à risques,
- absence de collecte des justificatifs requis,
La sanction : sanction pécuniaire de 400 000 €
Source : https://www.amf-france.org/sites/institutionnel/files/private/2025-09/san-2025-08.pdf
Crédit photo : https://pxhere.com/fr/photo/1162464

