Club deal ou Autres FIA ? L'AMF a tranché !

Vincent Boisseau • 29 septembre 2025

A l'occasion de cette sanction, l'AMF reprécise la fine séparation entre club-deals et autres FIA.

Contexte

Eternam est une société de gestion de portefeuille, détenue à 100 % par le Groupe Cyrus via la SAS holding Cyrus Holding IV. Elle exerce la gestion collective de fonds détenant des actifs immobiliers et, pour le financement d’opérations de promotion immobilière, des instruments financiers négociés ou non admis à la négociation sur un marché règlementé ou négocié, des contrats financiers et des titres financiers comportant un contrat financier.



Les griefs

Obligation d'information et transparence :

Manquement à l'obligation d'information précontractuelle des investisseurs sur les rétrocessions


Organisation, conformité et contrôle interne :

Défaut de dispositifs efficaces pour le suivi des distributeurs et l'amélioration du service client ;


Gestion des FIA, club deals ou « Autres FIA » :

Absence de formalisation de la gestion des clubs deals relevant du régime « Autres FIA »


FOCUS sur les Club deal et Autres FIA:

S’être abstenu :

  • (i) de formaliser sa qualité de société de gestion auprès de deux « club deals » revêtant la qualification de « Autres FIA » et
  • de ne pas leur avoir appliqué la règlementation relative à la gestion des « Autres FIA » ou de désigner une autre SGP pour assurer leur gestion et,
  • (ii) de désigner un dépositaire pour ces fonds ;


En effet, pour l'AMF:


1) Eternam assurait la gestion des deux « club deals » en pratique dès lors :

  • (i) qu’elle était leur représentant légal,
  • (ii) qu’elle avait conclu deux conventions lui octroyant notamment une mission de montage et de structuration de projet,
  • (iii) qu’elle était présidente de leur comité de direction en vertu du pacte d’associés liant les investisseurs, et
  • (iv) que les supports commerciaux comportaient l’en-tête Eternam et faisaient mention de sa qualité de société de gestion de portefeuille agréée auprès de l’AM:


2) Les deux « club deals » sont des « Autres FIA » dans la mesure où ils peuvent être qualifiés d’organismes de placement collectif (« OPC »).

  • Rappel : les FIA sont (i) des organismes de placement collectif (ii) qui lèvent des capitaux auprès d’un certain nombre d’investisseurs (iii) conformément à une politique d’investissement définie. 
  • Or selon les statuts de ces « club deals » , des pactes d’actionnaires afférents, et des plaquettes commerciales :
  • Ces « club deals » lèvent des capitaux auprès d’un certain nombre d’investisseurs.
  • Ces club deals ne poursuivent pas un objectif industriel ou commercial général et 
  • …mutualisent des capitaux levés auprès d’investisseurs aux fins d’un investissement réalisé 
  • …en vue de générer un rendement collectif pour ces investisseurs. 
  • les investisseurs n’ont pas de pouvoirs plus importants que ceux habituellement dévolus à l’assemblée générale des associés de ce type de sociétés, de sorte que les investisseurs n’exercent pas, en tant que groupe collectif, un pouvoir discrétionnaire sur les opérations courantes. 
  • les investisseurs ne siégeaient pas en pratique au sein des comités de direction présidés par Eternam
  • l’exercice de pouvoirs discrétionnaires par un ou plusieurs investisseurs, et non l’ensemble d’entre eux, n’est pas de nature à exclure la qualification de FIA)
  • le pouvoir d’acceptation par les actionnaires d’une offre d’acquisition des actifs détenus par la société ne revêt pas une nature discrétionnaire dès lors qu’il demeure soumis à la volonté du président de la société (Eternam) de présenter une telle offre et que la demande de cession de l’actif par les investisseurs peut faire l’objet d’un refus par le président.
  • les actionnaires ne peuvent pas, en dehors de l’hypothèse d’une proposition du président, statuer sur une offre d’acquisition de la filiale ou des actifs détenus, de même que l’impossibilité, pour eux, de réunir l’assemblée générale s’ils ne disposent pas de plus de 51 % du capital de la société
  • les deux « club deals » investissent les capitaux levés conformément à une politique d’investissement définie dès lors que les plaquettes commerciales prévoient non seulement l’acquisition d’actifs dans le secteur de l’hôtellerie et dans une zone déterminée, mais déterminent également des critères de détention minimale des actifs et précisent les stratégies poursuivies par les « club deals ».


Prévention des conflits d'intérêts :

  • Cartographie des conflits d'intérêts lacunaires et
  • Absence de mise en œuvre des recommandations du contrôle interne ;
  • Encadrement insuffisant lors de co-investissements entre véhicules gérés et registre non à jour


Valorisation des actifs :

  • Procédure incomplète,
  • diligences non systématiques,
  • suivi des prestataires insuffisants


LCB-FT :

  • Procédure LCB-FT et cartographie des risques insuffisamment précis et opérationnels,
  • absence d'évaluation systématique des risques clients et contreparties, des contreparties passives et actives des fonds sous gestion
  • carences dans la classification et la vigilance annuelle des clients,
  • défaut de vérification PPE/liste de gel/domiciliation pays à risques,
  • absence de collecte des justificatifs requis,


La sanction : sanction pécuniaire de 400 000 €


Source :   https://www.amf-france.org/sites/institutionnel/files/private/2025-09/san-2025-08.pdf

Crédit photo : https://pxhere.com/fr/photo/1162464




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Délit d'initié • Avoir fait réalisé à ses clients des opérations d’initiés en lien avec l’information relative au gain du contrat du téléphérique de Huy par MND Lettre de mission • Lettres de mission strictement identiques et par conséquent, non adaptées aux caractéristiques et motivations principales de chacun d’entre eux • Ces lettres de mission mentionnent une rémunération nulle pour l’étude patrimoniale et évoquent uniquement la possibilité d’honoraires dans le cadre d’une mission de suivi, sans préciser leur montant • Les lettres de mission comportent des informations générales sur différents scénarios de commissions susceptibles d’être perçues par le CIF, ce qui prive les clients d’une information claire et transparente concernant la rémunération effectivement perçue par Cougar Invest Rapport d’évaluation périodique • Aucun rapport d’évaluation périodique destiné à informer les clients: • (i) des coûts et frais effectivement supportés • et (ii) à vérifier l’adéquation des conseils fournis aux besoins et à la situation des clients, ne leur a été envoyé. • (rappel du 11° de l’article L. 541-8-1 CMF : "Lorsqu'ils fournissent un conseil mentionné au 1° ou 3° du I de l'article L. 541-1 (ndlr : Conseil sur instruments financiers ou sur Service d'Investissement), rendre compte à leurs clients, sur un support durable, des services fournis à ceux-ci. Le compte rendu inclut, lorsqu'il y a lieu, les coûts liés aux services fournis pour le compte du client. Le compte rendu inclut également des communications périodiques aux clients en fonction du type et de la complexité des instruments financiers concernés ainsi que de la nature du service fourni aux clients.") Déclarations d’adéquation • Les déclarations d’adéquation initialement transmises par Cougar Invest aux enquêteurs ont été signées en 2017 et 2018, soit bien antérieurement aux opérations réalisées en juillet 2020 sur le titre MND. • De plus, les nouvelles déclarations d’adéquation fournies, datées du 23 avril 2020 étaient manifestement des copies d’un document établi pour un autre client, sans adaptation. • Ces déclarations ne comportaient aucune mention spécifique au produit conseillé (titres MND) ni d’explications justifiant l’adéquation du titre MND aux besoins des clients au regard de leur expérience, de leur situation financière ou de leurs objectifs d’investissement. • Aucune déclaration d’adéquation n’a été établie pour les opérations de désinvestissement en titres MND réalisées par ces clients en juillet 2020 Questionnaire connaissance client • Les questionnaires de connaissance client fournis par Cougar Invest attribuent aux clients un niveau « expert », alors que ceux de la banque X indiquent un niveau de connaissances financières limitées (niveau validé par les clients eux mêmes). Une cliente indique qu'elle avait accepté d’être qualifiée d’« experte » sur proposition du CIF. • Les questionnaires de connaissance client de Cougar Invest fournis ne sont pas datés. RTO • Avoir transmis des ordres d’achat et de vente portant sur des OPC à la banque X: • en l’absence de toute convention de réception-transmission d’ordres (RTO) signée avec ces clients, • sans apporter la preuve que ces ordres provenaient effectivement des clients concernés • et sans fournir les enregistrements horodatés de la réception et de la transmission de ces ordres Surprenant ! Cougar Invest et son dirigeant n’ont pas déposé d’observations en réponse aux notifications de griefs, ni en réponse au rapport du rapporteur, et n’ont fait valoir aucun élément sur ce grief en réponse aux lettres circonstanciées Sanction • Sanction pécuniaire contre le dirigeant pour 400 000 euros assortie d’une interdiction définitive d’exercer l’activité de conseiller en investissements financiers. • La cour d’appel de Grenoble a déclaré Cougar Invest coupable de l’ensemble des infractions reprochées et confirmé la fermeture définitive de la société (Par un jugement du tribunal correctionnel de Grenoble du 14 novembre 2023, Cougar Invest a été déclarée coupable de réception illégale de fonds par un CIF mais relaxée des faits de blanchiment par personne morale.) • Sanction pécuniaire contre Cougar Invest pour 300 000 euros assortie d’une interdiction définitive d’exercer l’activité de conseiller en investissements financiers. Source : Décision de la commission des sanctions du 9 juillet 2025 à l'égard des sociétés MND (anciennement Montagne & Neige Developpement SA), EURL COUGAR INVEST Crédit photo : https://pxhere.com/fr/photo/892063
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