Moins riches d’enseignements que le compte rendu des sanctions, les accords de composition administrative permettent toutefois de mieux connaître la position de l’AMF sur certains sujets, et aujourd’hui, à nouveau, l’intermédiation en biens divers.
L’AMF reproche à la société de gestion de portefeuille en question son activité de fait d’intermédiaire en biens divers (ici : l’acquisition en pleine propriété de wagons neufs aux Etats-Unis et d’occasion en Europe), exercée à titre habituel, par voie de démarchage, auprès des clients existants de la SGP ou d’investisseurs qualifiés, sans que la SGP : 1) n’ait déposé auprès de l’AMF les projets de documents d’information et les contrats types relatifs à ces opérations ; 2) n’ait mentionné tous les risques liés à ces opérations, en particulier ceux pouvant affecter le rendement offert ou promis.
Pour sa défense, la SGP rappelle à l’AMF : 1) qu’elle a décrit ‘‘de manière transparente’’ l’activité en question lors de la mise à jour de son programme d’activité ; 2) que les prises de contact avaient été : a) réalisées auprès d’investisseurs qualifiés ou des personnes morales équivalentes sur ce plan ; ou b) sollicitées par des investisseurs déjà clients de la SGP ; 3) enfin, que les informations communiquées aux clients permettaient bien à ceux-ci de prendre leurs décisions d’investissement en toute connaissance de cause.
Sans plus de précisions sur le détail de l’affaire, tentons de tirer quelques enseignements plus généraux :
D’abord, bien sûr : la mise à jour, même exhaustive, du programme d’activité de la SGP ne vaut pas information de l’AMF sur les biens divers proposés aux investisseurs.
Ensuite : l’activité de démarchage en biens divers semble acquise dès lors que l’offre est réalisée à titre habituel, même si parmi les clients approchés figurent des investisseurs qualifiés et les clients existants de l’intermédiaire. Mais, a contrario, comment définir une offre réalisée à titre non habituel : uniquement auprès d’un tout petit nombre d’investisseurs, exclusivement qualifiés, sur sollicitation explicite de leur part, pendant une période de temps limitée, forcément très courte ?
Par ailleurs, lorsque la sollicitation d’investissement sur les biens divers vient des clients particuliers existants : bien documenter le fait que l’opération envisagée sera habituelle pour eux, d’une manière la plus stricte possible (même si la source réglementaire paraît peu exigeante : ‘‘l’opération proposée correspond … à des opérations habituellement réalisées par cette personne’’). Ici, le caractère clairement atypique de ce type de placements ne plaide toutefois pas en la faveur d’une ‘‘habitude’’ d’investissement de la part des clients, qui vont consacrer, de temps en temps, une part très limitée de leurs investissements à ce type de produit.
Enfin, dans tous les cas de placements ‘‘risqués’’, ‘‘très risqués’’, ‘‘complexes’’, ‘‘atypiques’’, ‘‘réels’’ etc., veiller à l’information la plus complète possible de l’investisseur, et bien documenter la remise d’information au client et la bonne compréhension par ce dernier de toutes les caractéristiques du produit.
Sur le sujet des biens divers, voir nos autres blogs des 14/06/2014 (déjà !) et 05/06/2015.
Pour en savoir plus :
09/10/2015 : Composition administrative AMF
Illustration / Crédit Phot. : N/A
Download PDF