Lourdes sanctions prononcées par l’AMF dans une affaire de manipulation du cours
Jean Marc FOurré • 13 mai 2015
Dans cette affaire, l’AMF se saisit d’une variation anormale du cours de clôture de fin d’année de deux valeurs du compartiment B du marché NYSE Euronext Paris et démontre la volonté d’une société de gestion de manipuler le cours…… de ces valeurs pour améliorer la performance annuelle d’un OPCVM investi sur ces titres.
Elle sanctionne donc lourdement la société de gestion à l’origine de la manipulation de cours et le prestataire chargé de son exécution, ainsi que les trois personnes physiques impliquées : le gérant du fonds à l’origine des deux ordres incriminés, le sales-trader de cette même société qui les a transmis à la société de bourse et le sales-trader de celle-ci, qui les a exécuté sur le marché.
En ce qui concerne les manquements aux obligations professionnelles de la société de gestion, celle-ci se voit reprocher ‘‘de n’avoir pas mis en œuvre effectivement des modes de fonctionnement de nature à prévenir et détecter les manquements professionnels de ces préposés’’. En particulier, le sales-trader ayant transmis l’ordre aurait dû refuser la transaction, et alerter sa hiérarchie ou le responsable de la conformité.
En ce qui concerne la société de bourse, celle-ci se voit reprocher de ne pas avoir établi, au moment des faits, de dispositif permettant d’identifier – a priori – les opérations pouvant constituer un abus de marché pour des montants inférieurs à 5 millions d’euros. Un système a posteriori existait bien par ailleurs, mais celui-ci ne tenait pas compte de certains critères tels :
le volume de l’ordre par rapport au volume moyen des titres échangés sur la valeur ;
le volume de l’ordre par rapport au volume des ordres présents sur le carnet d’ordre de la valeur ;
l’écart entre le cours demandé et le dernier cours coté ou entre le cours demandé et le cours théorique de clôture etc.
En ce qui concerne la troisième personne impliquée, elle aurait dû légitimement refuser d’exécuter l’ordre sur le marché, et alerter sa hiérarchie ou le responsable de la conformité.
La morale de cette histoire ?
La détection des manipulations de marché et des situations d’abus de marché n’est jamais évidente.
Toutefois, le cas tel que décrit ici – de manière très pédagogique – met en évidence certaines caractéristiques troublantes de la manipulation de cours qui doivent alerter les responsables de la conformité … bien avant que le secrétaire général de l’AMF ne décide de mener l’enquête :
opérations sur des valeurs cotées de taille petite ou moyenne, avec des volumes moyens traités généralement faibles,
ordres de taille significative par rapport aux volumes traités habituellement,
changements dans les caractéristiques de l’ordre (ici, ‘‘au marché’’ puis avec une limite, pour éviter la ‘‘réservation’’ du cours),
ordres sur carnets d’ordres très faibles, propices aux variations de cours importantes,
ordres émis à un horaire proche de la clôture, qui plus est en fin d’année, dans des marchés particulièrement ‘‘creux’’,
etc.
Pour en savoir plus :
20/04/2015 : Décision de la Commission des sanctions du 16 avril 2015 à l’égard de MM. Gilles Renaut, Alexander Roose, Amaury Steyaert et des sociétes Exane SA et Petercam SA]]>
Elle sanctionne donc lourdement la société de gestion à l’origine de la manipulation de cours et le prestataire chargé de son exécution, ainsi que les trois personnes physiques impliquées : le gérant du fonds à l’origine des deux ordres incriminés, le sales-trader de cette même société qui les a transmis à la société de bourse et le sales-trader de celle-ci, qui les a exécuté sur le marché.
En ce qui concerne les manquements aux obligations professionnelles de la société de gestion, celle-ci se voit reprocher ‘‘de n’avoir pas mis en œuvre effectivement des modes de fonctionnement de nature à prévenir et détecter les manquements professionnels de ces préposés’’. En particulier, le sales-trader ayant transmis l’ordre aurait dû refuser la transaction, et alerter sa hiérarchie ou le responsable de la conformité.
En ce qui concerne la société de bourse, celle-ci se voit reprocher de ne pas avoir établi, au moment des faits, de dispositif permettant d’identifier – a priori – les opérations pouvant constituer un abus de marché pour des montants inférieurs à 5 millions d’euros. Un système a posteriori existait bien par ailleurs, mais celui-ci ne tenait pas compte de certains critères tels :
le volume de l’ordre par rapport au volume moyen des titres échangés sur la valeur ;
le volume de l’ordre par rapport au volume des ordres présents sur le carnet d’ordre de la valeur ;
l’écart entre le cours demandé et le dernier cours coté ou entre le cours demandé et le cours théorique de clôture etc.
En ce qui concerne la troisième personne impliquée, elle aurait dû légitimement refuser d’exécuter l’ordre sur le marché, et alerter sa hiérarchie ou le responsable de la conformité.
La morale de cette histoire ?
La détection des manipulations de marché et des situations d’abus de marché n’est jamais évidente.
Toutefois, le cas tel que décrit ici – de manière très pédagogique – met en évidence certaines caractéristiques troublantes de la manipulation de cours qui doivent alerter les responsables de la conformité … bien avant que le secrétaire général de l’AMF ne décide de mener l’enquête :
opérations sur des valeurs cotées de taille petite ou moyenne, avec des volumes moyens traités généralement faibles,
ordres de taille significative par rapport aux volumes traités habituellement,
changements dans les caractéristiques de l’ordre (ici, ‘‘au marché’’ puis avec une limite, pour éviter la ‘‘réservation’’ du cours),
ordres sur carnets d’ordres très faibles, propices aux variations de cours importantes,
ordres émis à un horaire proche de la clôture, qui plus est en fin d’année, dans des marchés particulièrement ‘‘creux’’,
etc.
Pour en savoir plus :
20/04/2015 : Décision de la Commission des sanctions du 16 avril 2015 à l’égard de MM. Gilles Renaut, Alexander Roose, Amaury Steyaert et des sociétes Exane SA et Petercam SA]]>

Contexte: MND (ex-Montagne & Neige Developpement) est spécialisée dans le développement, l’aménagement et la sécurisation des domaines skiables, de sites de loisirs et d’infrastructures en montagne. Introduite en bourse en 2013, la société a été admise à la négociation sur le compartiment C d’Euronext Paris, puis sur Euronext Growth à compter de 2018. Cougar Invest est un cabinet de conseil CIF depuis 2013 Les griefs concernant MND • On ne s'étendra pas sur les griefs concernant la société MND Les griefs concernant le CIF L'AMF s'appuie sur seulement 3 dossiers d'investissements sur les titres MND. Délit d'initié • Avoir fait réalisé à ses clients des opérations d’initiés en lien avec l’information relative au gain du contrat du téléphérique de Huy par MND Lettre de mission • Lettres de mission strictement identiques et par conséquent, non adaptées aux caractéristiques et motivations principales de chacun d’entre eux • Ces lettres de mission mentionnent une rémunération nulle pour l’étude patrimoniale et évoquent uniquement la possibilité d’honoraires dans le cadre d’une mission de suivi, sans préciser leur montant • Les lettres de mission comportent des informations générales sur différents scénarios de commissions susceptibles d’être perçues par le CIF, ce qui prive les clients d’une information claire et transparente concernant la rémunération effectivement perçue par Cougar Invest Rapport d’évaluation périodique • Aucun rapport d’évaluation périodique destiné à informer les clients: • (i) des coûts et frais effectivement supportés • et (ii) à vérifier l’adéquation des conseils fournis aux besoins et à la situation des clients, ne leur a été envoyé. • (rappel du 11° de l’article L. 541-8-1 CMF : "Lorsqu'ils fournissent un conseil mentionné au 1° ou 3° du I de l'article L. 541-1 (ndlr : Conseil sur instruments financiers ou sur Service d'Investissement), rendre compte à leurs clients, sur un support durable, des services fournis à ceux-ci. Le compte rendu inclut, lorsqu'il y a lieu, les coûts liés aux services fournis pour le compte du client. Le compte rendu inclut également des communications périodiques aux clients en fonction du type et de la complexité des instruments financiers concernés ainsi que de la nature du service fourni aux clients.") Déclarations d’adéquation • Les déclarations d’adéquation initialement transmises par Cougar Invest aux enquêteurs ont été signées en 2017 et 2018, soit bien antérieurement aux opérations réalisées en juillet 2020 sur le titre MND. • De plus, les nouvelles déclarations d’adéquation fournies, datées du 23 avril 2020 étaient manifestement des copies d’un document établi pour un autre client, sans adaptation. • Ces déclarations ne comportaient aucune mention spécifique au produit conseillé (titres MND) ni d’explications justifiant l’adéquation du titre MND aux besoins des clients au regard de leur expérience, de leur situation financière ou de leurs objectifs d’investissement. • Aucune déclaration d’adéquation n’a été établie pour les opérations de désinvestissement en titres MND réalisées par ces clients en juillet 2020 Questionnaire connaissance client • Les questionnaires de connaissance client fournis par Cougar Invest attribuent aux clients un niveau « expert », alors que ceux de la banque X indiquent un niveau de connaissances financières limitées (niveau validé par les clients eux mêmes). Une cliente indique qu'elle avait accepté d’être qualifiée d’« experte » sur proposition du CIF. • Les questionnaires de connaissance client de Cougar Invest fournis ne sont pas datés. RTO • Avoir transmis des ordres d’achat et de vente portant sur des OPC à la banque X: • en l’absence de toute convention de réception-transmission d’ordres (RTO) signée avec ces clients, • sans apporter la preuve que ces ordres provenaient effectivement des clients concernés • et sans fournir les enregistrements horodatés de la réception et de la transmission de ces ordres Surprenant ! Cougar Invest et son dirigeant n’ont pas déposé d’observations en réponse aux notifications de griefs, ni en réponse au rapport du rapporteur, et n’ont fait valoir aucun élément sur ce grief en réponse aux lettres circonstanciées Sanction • Sanction pécuniaire contre le dirigeant pour 400 000 euros assortie d’une interdiction définitive d’exercer l’activité de conseiller en investissements financiers. • La cour d’appel de Grenoble a déclaré Cougar Invest coupable de l’ensemble des infractions reprochées et confirmé la fermeture définitive de la société (Par un jugement du tribunal correctionnel de Grenoble du 14 novembre 2023, Cougar Invest a été déclarée coupable de réception illégale de fonds par un CIF mais relaxée des faits de blanchiment par personne morale.) • Sanction pécuniaire contre Cougar Invest pour 300 000 euros assortie d’une interdiction définitive d’exercer l’activité de conseiller en investissements financiers. Source : Décision de la commission des sanctions du 9 juillet 2025 à l'égard des sociétés MND (anciennement Montagne & Neige Developpement SA), EURL COUGAR INVEST Crédit photo : https://pxhere.com/fr/photo/892063

Depuis le jeudi 27 février, l'outil O2S d'HARVEST est bloqué suite à une cyberattaque. L'information est officielle depuis le vendredi 28 février. A ce jour , mardi 4 mars, l'outil n'est pas rétabli. A ce jour, aucun élément n'indique qu'il y a eu fuite de données. CONSTATS & ANALYSES Suite à la cyberattaque d’HARVEST, il y a des obligations CNIL à faire en tant que vous Responsable des Traitements et HARVEST sous-traitant. D'autant qu'O2S contient une quantité astronomique de Données à Caractère Personnel sur les clients : adresse, mail, téléphone, RIB, patrimoine, CNI, peut-être données médicales...bref, c'est énorme. Donc il y a effectivement des choses à faire. Voici le lien vers la CNIL qui traite des violations de données personnelles : https://www.cnil.fr/fr/notifier-une-violation-de-donnees-personnelles En effet notre analyse est: qu’il y a eu une violation de données du fait d’un cas cité : perte de disponibilité , d’intégrité ou de confidentialité de données personnelles, de manière accidentelle ou illicite) En revanche on ne sait pas encore s’il y a eu fuite de données, LE DISPOSITIF d'HARVEST Voici les informations reçues par un CGP, en juillet 2024, sur le dispositif HARVEST : plutôt sérieux. "Sécurité physique : Les serveurs sont hébergés dans un Datacenter Interxion dans l’UE. Le Datacenter a de nombreuses certifications : ISO 14001:2004, ISO 27001 & ISO 22301, ISO 50001:2011, OHSAS 18001, ITIL V3 ,PCI-DSS, HDS (Hébergeur Données Santé). Les infrastructures sont monitorées 24h/24 et 7h/7. Les baies hébergeant les systèmes sont fermées à clé, seul le personnel habilité a accès aux baies : Notre sous-traitant (Waycom) pour la mise à disposition et la supervision des infrastructures d’hébergement travaillant pour le compte d’Harvest (hors baies privées dédiées dont l’accès est géré uniquement par Harvest) Les membres habilités de la DSI Harvest. Les grappes de disques ainsi que les alimentations sont redondées (ainsi que tous les éléments critiques physiques du Datacenter : réseaux internet, réseaux électriques, etc…). Sécurité logique : Les données de production sont accessibles uniquement par un nombre de personnes restreint, défini en accord avec le comité des risques d’Harvest. En aucun cas nos sous-traitants ont accès aux données applicatives. L’accès est basé sur une authentification : compte / mot de passe. Les droits et habilitations sont donnés selon le profil de l’utilisateur. Les flux sont chiffrés (HTTPS). Les données des applications répliquées en continue sur un serveur de secours local et sauvegardées sur un serveur de sauvegarde distant. Les opérations effectuées sur les serveurs sont journalisées. Les serveurs sont mis à jour régulièrement et possèdent un antivirus à jour. Des tests de vulnérabilité sont effectués périodiquement et donnent lieu, si nécessaire, à des plans de remédiation. Réglementaire : Dans le cadre de la réglementation européenne RGPD, un registre des traitements a été créé, il est maintenu par le DPO (Data Protection Officer) d’Harvest. Plan de continuité (PUPA), dans ce cadre Harvest : Dispose d’une procédure de gestion et d’escalade des incidents. A mis en place un comité des risques et est accompagné par un cabinet d’audit externe Activation de la cellule de crise en cas de problème majeurRéalise des évolutions régulières sur l’infrastructure matérielle et logicielle de ses environnements pour améliorer en permanence les performances et la sécurité " QUE FAUT IL FAIRE en interne ? La violation de données et la cyberattaque ne concernent pas VOS systèmes mais ceux d'un sous-traitant. Donc pas de panique. Quand on lit les instructions CNIL, dans cette configuration, il faut documenter la violation de données en interne. QUE FAUT IL FAIRE vis à vis de la CNIL? Là l'instruction est claire : il faut notifier l’incident à la CNIL dans les 72 heures (donc aujourd'hui pour ceux qui ne l'ont pas faite). Pour ce faire, la CNIL vous accompagne : compléter le document préparatoire (aide au remplissage) : https://www.cnil.fr/sites/cnil/files/2023-07/trame_des_notifications_de_violations_de_donnees_0.odt puis faite la notification en ligne : https://notifications.cnil.fr/notifications/ QUE FAUT IL FAIRE vis à vis de vos clients ? Ne faites rien pour le moment ! Il faut prévenir les clients si la fuite de données est avérée. En effet, la CNIL précise : en cas de doute sur l’incidence de la fuite de données personnelles concernant la vie privée des personnes concernées (c’est le cas à ce jour car nous ne savons pas s’il y a eu fuite ou non de données), notifiez à la CNIL qui vous indiquera s’il est nécessaire d’informer les personnes. Voilà Croisons les doigts pour que vous puissiez rapidement travailler et que les données des clients ne fuitent pas.!







