L’AMF a mis à jour sa position 2014-04 sur la commercialisationdes OPCVM et FIA en France. L’occasion de revenir en matière de commercialisation des OPCVM et des FIA, sur ce qui est admis et ce qui ne l’est pas.
Rappelons rapidement la définition de l’acte de commercialisation selon l’AMF :
L’acte de commercialisation de parts ou actions d’OPCVM ou de FIA consiste en leur présentation sur le territoire français par différentes voies (publicité, démarchage, conseil…) en vue d’inciter un investisseur à le souscrire ou l’acheter.
(Nous renvoyons nos lecteurs à nos très nombreux blogs sur les notions de publicité, démarchage, conseil etc. et leurs implications pour les SGP, les CIF et autres acteurs de la finance et de l’épargne.)
Ce qui ne change pas
La définition de la commercialisation ne change pas. L’essentiel du texte de de la Position 2014-04 non plus, d’ailleurs.
Il n’y a donc toujours pas d’acte de commercialisation :
Lorsqu’il n’y a pas eu de sollicitation de l’investisseur (nous ajoutons : pas de présentation spécifique de l’OPCVM ou FIA ; pas d’incitation à y souscrire, pas de conseil personnalisé sur celui-ci …) ; s’il s’agit, par exemple, de répondre à une demande (précise) de la part de l’investisseur ;
En gestion sous mandat ;
Dans le cadre de la gestion financière d’un OPCVM ou d’un FIA.
La nouveauté est que la réglementation inclue maintenant explicitement de nouveaux cadres ou de nouvelles pratiques au sein desquels il n’y a pas de commercialisation.
Ce qui change : 1/ Sonder les investisseurs
Il n’y a pas commercialisation lorsque l’acteur cherche à sonder l’intérêt des investisseurs potentiels (c’est la pratique de la pré-commercialisation).
Il y a toutefois quelques contraintes :
Pas plus de 50 investisseurs approchés,
Tous professionnels ou non-professionnels mais avec souscription sup. à 100 000 euros,
Pas de remise de bulletin de souscription (‘‘BS’’).
Note OPADEO : Le texte de la Position précise qu’il ne doit pas y avoir de ‘‘remise d’une documentation présentant une information définitive sur les caractéristiques du fonds […] qui permettrait à ces investisseurs de souscrire ou de s’engager à souscrire […].
Ceci nous semble curieux, car le but de ces tests, au moins les derniers, juste avant le lancement, est, en présentant les caractéristiques finales – sinon définitives – du fonds, de jauger ou de recevoir les marques d’intérêts les plus fiables possibles de la part d’investisseurs complètement et précisément informés …
Conservons l’idée, à ce stade, qu’aucun BS ne doit être envoyé aux investisseurs et qu’il doit rester des signes d’information non définitive sur les documents présentés, et toutes les mentions ‘‘DRAFT’’, ‘‘A CONFIRMER’’, ‘‘POUR INFORMATION’’ qui en attestent.
Ce qui change : 2/ Rémunérer la SGP, ses dirigeants, l’équipe de gestion, les preneurs de risque
Dans ce contexte, l’AMF confirme bien qu’il n’y a pas de commercialisation. Alignement de la réglementation sur la pratique. Rien à dire.
Ce qui change : 3/ Les cessions de gré à gré entre deux investisseurs (marché secondaire)
L’AMF précise : dès lors que la cession n’est pas organisée par la SGP ou le tiers.
Note OPADEO : Il nous semble que dans le cas de nombreux FIA (capital-investissement) et de nombreux investisseurs (professionnels), la SGP pourrait avoir eu connaissance de cette transaction, et le cas échéant avoir facilité sa mise en place … sans l’avoir organisée (elle ne signe pas les ordres de mouvement !). Conservons l’idée que la SGP ne doit donc pas participer à son organisation, à sa réalisation effective.
Ce qui change : 4/ Organiser des conférences ou des réunions d’information pour les investisseurs
L’AMF précise :
investisseurs professionnels,
pas de sollicitation pour investir sur un OPCVM ou un FIA, pas de communication sur celui-ci.
Note OPADEO : Idem, alignement de la réglementation sur la pratique des conférences macro-économiques ou points de marché etc. Attention toutefois au contenu de la documentation présentée ou remise aux participants et … à qui se présente dans la salle.
Ce qui change : 5/ Répondre à un appel d’offre
L’AMF précise : l’appel d’offre doit être ‘‘accompagné d’un cahier des charges’’ et lancé ‘‘par un investisseur professionnel personne morale pour la constitution d’un OPCVM ou d’un FIA’’.
Note OPADEO : Rien à signaler.
En conclusion, la mise à jour du texte AMF est bienvenue, très utile, et permet de préciser le cadre réglementaire de pratiques courantes. Toutefois, elle ne lève peut-être pas toutes les ambiguïtés et incertitudes, si l’on descend un peu dans le détail.
Pour en savoir plus :
04/07/2016 : Guide sur les régimes de commercialisation des OPCVM et des FIA en France
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