SANCTION GIRARDIN : (ENCORE) UN CAS D’ÉCOLE
Vincent Boisseau • 18 juillet 2016
Le 7 juin dernier, 2 acteurs du Girardin ont été condamnés à 700.000 euros d’amende par l’AMF!
(article rédigé avec la collaboration d’Isabelle ROUCEL, spécialiste es-Girardin, www.roucel-conseil.com, membre de la CNCIF)
Les protagonistes
La SAS Global Patrimoine Investissement (« GPI »), nom commercial « Legendre Patrimoine»), créée en 2010, a pour objet la réalisation de transactions immobilières et commerciales ainsi que, depuis juin 2012, le conseil en investissements financiers et le courtage en produits financiers et d’assurance.
La SAS Kalys (« KALYS« ) (dénommée « Financière de Lutèce » jusqu’en 2014) créée en juillet 2009 , détenue à 100% par la société FSB Holding (« FSBH« ) spécialisée dans le développement de projets industriels et de produits portant sur les énergies renouvelables
Les faits
GPI s’est spécialisée dans la commercialisation de produits d’investissement portant sur les énergies renouvelables, en partenariat avec deux sociétés du groupe FSBH :
France Energies Finance (ci-après : « FEF »), qui exploitait des centrales photovoltaïques servant de support aux investissements,
KALYS qui, notamment, distribuait des produits par l’intermédiaire d’un réseau de distribution
GPI a commercialisé deux produits :
un produit appelé « France Energies Rendement 7% », rebaptisé en 2014 « Legendre rendement 7% » (ci-après : « Rendement 7 ») , présenté comme offrant
un rendement annuel de 7%, qui consistait à acquérir des parts de sociétés en participation (SEP) d’une durée de vie de quinze ans le plus souvent et dont l’objet était d’investir dans des centrales photovoltaïques produisant de l’électricité ensuite vendue à EDF ;
un produit éligible au dispositif fiscal dit « Girardin industriel » (ci-après : « Girardin »), qui ouvrait droit à une réduction d’impôt lors de la souscription et se matérialisait par l’acquisition d’actions de sociétés par actions simplifiée (SAS) investissant pour
une durée de 5 ans dans du matériel industriel lié aux énergies renouvelables.
1500 clients auraient investis près de 40 millions d’euros.
GPI et Kalys étaient liées depuis 2011 par des conventions de commercialisation en exécution. GPI proposait les produits rendement 7% et Girardin à ses clients en échange de commissions de souscription dont les montants variaient, selon le produit, l’année et les montants collectés, entre 5% et 11% des montants hors taxes souscrits.
Les commissions liées aux souscriptions du produit rendement 7% ont représenté 95% du chiffre d’affaires de GPI en 2013, le solde provenant des souscriptions du produit Girardin, et 100% du chiffre d’affaires au premier semestre 2014.
L’AMF était-elle compétente pour juger de l’affaire ?
Le produit Girardin porte sur la souscription d’actions de SAS qui constituent des titres de capital émis par elles et sont donc des instruments financiers (cf article L. 211-1 CMF)
Le produit Rendement 7% porte sur l’acquisition de parts de SEP, qui ne figurent pas sur la liste des instruments financiers. Cependant, les diligences effectuées par GPI pour obtenir la souscription de ce produit sont : une prestation de conseil accompagnée de recommandations personnalisées adaptées aux investisseurs ou fondée sur l’examen de leur situation propre ; dès lors GPI a exercé une activité de conseil en gestion de patrimoine
GPI a donc exercé :
sur les produits Girardin : une activité de conseil en investissement prévue par le I de l’article L. 541-1 du CMF
Sur les produits Rendement 7 : une « autre activité de conseil en gestion de patrimoine » au sens du II du même article ;
De fait, l’AMF était compétente.
Les griefs
Sur les produits GIRARDIN
KALYS commercialisait ses produits Girardin soit via GPI soit en direct. Au titre de cette activité « en direct », KALYS a encaissé, sur ses comptes, entre juillet 2011 et décembre 2013, les fonds versés au titre de 36 souscriptions d’investisseurs (soit 353.408 euros), en violation des dispositions de l’article L. 541-6 du code monétaire et financier qui interdit à tout CIF de percevoir des fonds de ses clients.
GPI et KALYS, en tant que CIF, n’ont ni remis les documents d’entrée en relation aux clients, ni, avant de formuler un conseil, soumis à ces derniers les lettres de mission, ni formalisé dans des rapports écrits les conseils prodigués, en violation des dispositions des articles 325-3, 325-4 et 325-7 du règlement général de l’AMF ;
Ni les documents constitutifs des sociétés dans lesquelles les clients investissaient, ni les plaquettes commerciales ne faisaient mention du montant des frais prélevés par GPI et Kalys au titre de la commercialisation du produit (en violation du 5° de l’article L. 541-8-1 du code monétaire et financier et de l’article 325-6 du règlement général de l’AMF) ;
Or, GPI percevait une commission entre 9 et 10% des montants collectés hors taxes, et KALYS une commission de 16% pour les produits Girardin directement souscrits auprès d’elle ;
Sur les produits RENDEMENT 7
Mention d’« un rendement de 7% par an […] servi aux investisseurs »;
Après recalcul, l’AMF considère que le rendement actuariel s’élèverait plutôt à …5,44%.
Mention d’une clause de revente à la 10ème année d’existence de la société permettant aux souscripteurs du produit Rendement 7% de revendre leurs parts au promoteur du produit à un prix garanti (80 ou 87%).
Sauf que, selon l’AMF, la date de démarrage des 10 années ne pouvait être fixée, faute de précision.
Existence d’une clause de liquidité permettant aux souscripteurs de vendre leurs parts « à tout moment »
Alors, que : (i) « cette possibilité n’exist[ait] qu’à compter de l’exploitation des centrales et au surplus seulement à partir de la deuxième année » et, (ii) que les statuts-types des SEP soumettaient toute vente de parts, hormis celle prévue à partir de la 10ème année, à une modification des statuts nécessitant une majorité des trois-quarts ;
Présentation par GPI de photos de deux projets de centrales photovoltaiques et de propos tenus par les conseillers laissant à penser que ces centrales étaient des investissement déjà réalisés au moment de la souscription du produit,
Alors que ces projets ne l’étaient pas
La sanction
A l’encontre de GPI : une sanction pécuniaire de 500.000 € et une sanction disciplinaire d’interdiction d’exercer l’activité de CIF pendant une durée de trois ans ;
A l’encontre du gérant de GPI, une sanction pécuniaire de 30.000 € et une sanction disciplinaire d’interdiction d’exercer l’activité de CIF pendant une durée de trois ans ;
A l’encontre de la société KALYS une sanction pécuniaire de 200.000 €
L’avis de notre partenaire, ROUCEL CONSEIL
La sanction ne porte ici que sur les champs couverts par l’AMF.
Il ne faut donc pas oublier qu’au-delà de cette sanction, ce qui nous intéresse, ce sont les autres aspects de l’opération :
Les investisseurs ont-ils été inquiétés par l’administration fiscale ?
Les propos tenus sur un forum nous font penser que oui.
Les sommes levées ont-elles bien été utilisées pour l’achat d’investissement réel?
Le Parisien (en janvier 2016) laisse penser que non : les fonds collectés auprès des épargnants n’auraient tout simplement pas été intégralement investis dans les projets qui auraient dû financer et les centrales photovoltaïques jamais mises en service. Au-delà de la remise en cause de l’avantage fiscal espéré par les épargnants Legendre Patrimoine et FSB Holding (société de tête à l’origine de la construction du modèle) pour absence de raccordement des centrales photovoltaïques, c’est la perte du capital investi par les épargnants qui doit être redoutée.
Mais il ne faut pas jeter le bébé avec l’eau du bain car :
Le dispositif Girardin est un véritable outil économique pour les DOM-COM
Il y a un seul risque sur le Girardin : la non exploitation continue de l’investissement pendant 5 ans (et encore! il s’agit d’un risque standard économique sur l’exploitant). C’est ce qui explique la rentabilité importante de cette solution de défiscalisation.
TOUS les autres risques qui font les choux gras de la presse (non raccordement, défaut de conseil, absence d’investissement réel, …) peuvent être anticipés et minimisés voire annihilés par un audit préalable (en savoir plus…) du dossier qui va permettre de valider :
le choix du monteur (qui doit connaître et appliquer strictement, et en toute conformité, la législation de l’article 199 undecies B du CGI, du décret de 2015).
le montage juridique de l’opération,
la qualité du dossier,
le schéma de commercialisation,
le choix de l’exploitant,…
la compréhension du mécanisme complexe du girardin (c’est le « nerf de la guerre », tant pour le conseiller que pour l’investisseur)
Faites un test gratuit pour évaluer vos connaissances sur le dispositif Girardin et ses « volets » (faire le test)
L’avis d’OPADEO CONSEIL
Encore une fois, deux entités impliquées dans l’opération (FSBH et FEF) ne sont pas directement concernés par la sanction. Alors que ce sont eux qui ont failli à leurs obligations; la Brigade Financière semble néanmoins s’y intéresser de près.
Encore une fois, l’AMF a étendu le champs de sa sanction à la commercialisation de titres NON instruments financiers (les SEP) au prétexte que l’activité était « Autres activités de gestion de patrimoine », en échos à quelques sanctions 2015.
Référence documentaire
Sanction AMF – GPI KALYS – 7 juin 2016
thumbnail of AMF 2016 06 GPI Kalys Girardin
(article rédigé avec la collaboration d’Isabelle ROUCEL, spécialiste es-Girardin, www.roucel-conseil.com, membre de la CNCIF)
Les protagonistes
La SAS Global Patrimoine Investissement (« GPI »), nom commercial « Legendre Patrimoine»), créée en 2010, a pour objet la réalisation de transactions immobilières et commerciales ainsi que, depuis juin 2012, le conseil en investissements financiers et le courtage en produits financiers et d’assurance.
La SAS Kalys (« KALYS« ) (dénommée « Financière de Lutèce » jusqu’en 2014) créée en juillet 2009 , détenue à 100% par la société FSB Holding (« FSBH« ) spécialisée dans le développement de projets industriels et de produits portant sur les énergies renouvelables
Les faits
GPI s’est spécialisée dans la commercialisation de produits d’investissement portant sur les énergies renouvelables, en partenariat avec deux sociétés du groupe FSBH :
France Energies Finance (ci-après : « FEF »), qui exploitait des centrales photovoltaïques servant de support aux investissements,
KALYS qui, notamment, distribuait des produits par l’intermédiaire d’un réseau de distribution
GPI a commercialisé deux produits :
un produit appelé « France Energies Rendement 7% », rebaptisé en 2014 « Legendre rendement 7% » (ci-après : « Rendement 7 ») , présenté comme offrant
un rendement annuel de 7%, qui consistait à acquérir des parts de sociétés en participation (SEP) d’une durée de vie de quinze ans le plus souvent et dont l’objet était d’investir dans des centrales photovoltaïques produisant de l’électricité ensuite vendue à EDF ;
un produit éligible au dispositif fiscal dit « Girardin industriel » (ci-après : « Girardin »), qui ouvrait droit à une réduction d’impôt lors de la souscription et se matérialisait par l’acquisition d’actions de sociétés par actions simplifiée (SAS) investissant pour
une durée de 5 ans dans du matériel industriel lié aux énergies renouvelables.
1500 clients auraient investis près de 40 millions d’euros.
GPI et Kalys étaient liées depuis 2011 par des conventions de commercialisation en exécution. GPI proposait les produits rendement 7% et Girardin à ses clients en échange de commissions de souscription dont les montants variaient, selon le produit, l’année et les montants collectés, entre 5% et 11% des montants hors taxes souscrits.
Les commissions liées aux souscriptions du produit rendement 7% ont représenté 95% du chiffre d’affaires de GPI en 2013, le solde provenant des souscriptions du produit Girardin, et 100% du chiffre d’affaires au premier semestre 2014.
L’AMF était-elle compétente pour juger de l’affaire ?
Le produit Girardin porte sur la souscription d’actions de SAS qui constituent des titres de capital émis par elles et sont donc des instruments financiers (cf article L. 211-1 CMF)
Le produit Rendement 7% porte sur l’acquisition de parts de SEP, qui ne figurent pas sur la liste des instruments financiers. Cependant, les diligences effectuées par GPI pour obtenir la souscription de ce produit sont : une prestation de conseil accompagnée de recommandations personnalisées adaptées aux investisseurs ou fondée sur l’examen de leur situation propre ; dès lors GPI a exercé une activité de conseil en gestion de patrimoine
GPI a donc exercé :
sur les produits Girardin : une activité de conseil en investissement prévue par le I de l’article L. 541-1 du CMF
Sur les produits Rendement 7 : une « autre activité de conseil en gestion de patrimoine » au sens du II du même article ;
De fait, l’AMF était compétente.
Les griefs
Sur les produits GIRARDIN
KALYS commercialisait ses produits Girardin soit via GPI soit en direct. Au titre de cette activité « en direct », KALYS a encaissé, sur ses comptes, entre juillet 2011 et décembre 2013, les fonds versés au titre de 36 souscriptions d’investisseurs (soit 353.408 euros), en violation des dispositions de l’article L. 541-6 du code monétaire et financier qui interdit à tout CIF de percevoir des fonds de ses clients.
GPI et KALYS, en tant que CIF, n’ont ni remis les documents d’entrée en relation aux clients, ni, avant de formuler un conseil, soumis à ces derniers les lettres de mission, ni formalisé dans des rapports écrits les conseils prodigués, en violation des dispositions des articles 325-3, 325-4 et 325-7 du règlement général de l’AMF ;
Ni les documents constitutifs des sociétés dans lesquelles les clients investissaient, ni les plaquettes commerciales ne faisaient mention du montant des frais prélevés par GPI et Kalys au titre de la commercialisation du produit (en violation du 5° de l’article L. 541-8-1 du code monétaire et financier et de l’article 325-6 du règlement général de l’AMF) ;
Or, GPI percevait une commission entre 9 et 10% des montants collectés hors taxes, et KALYS une commission de 16% pour les produits Girardin directement souscrits auprès d’elle ;
Sur les produits RENDEMENT 7
Mention d’« un rendement de 7% par an […] servi aux investisseurs »;
Après recalcul, l’AMF considère que le rendement actuariel s’élèverait plutôt à …5,44%.
Mention d’une clause de revente à la 10ème année d’existence de la société permettant aux souscripteurs du produit Rendement 7% de revendre leurs parts au promoteur du produit à un prix garanti (80 ou 87%).
Sauf que, selon l’AMF, la date de démarrage des 10 années ne pouvait être fixée, faute de précision.
Existence d’une clause de liquidité permettant aux souscripteurs de vendre leurs parts « à tout moment »
Alors, que : (i) « cette possibilité n’exist[ait] qu’à compter de l’exploitation des centrales et au surplus seulement à partir de la deuxième année » et, (ii) que les statuts-types des SEP soumettaient toute vente de parts, hormis celle prévue à partir de la 10ème année, à une modification des statuts nécessitant une majorité des trois-quarts ;
Présentation par GPI de photos de deux projets de centrales photovoltaiques et de propos tenus par les conseillers laissant à penser que ces centrales étaient des investissement déjà réalisés au moment de la souscription du produit,
Alors que ces projets ne l’étaient pas
La sanction
A l’encontre de GPI : une sanction pécuniaire de 500.000 € et une sanction disciplinaire d’interdiction d’exercer l’activité de CIF pendant une durée de trois ans ;
A l’encontre du gérant de GPI, une sanction pécuniaire de 30.000 € et une sanction disciplinaire d’interdiction d’exercer l’activité de CIF pendant une durée de trois ans ;
A l’encontre de la société KALYS une sanction pécuniaire de 200.000 €
L’avis de notre partenaire, ROUCEL CONSEIL
La sanction ne porte ici que sur les champs couverts par l’AMF.
Il ne faut donc pas oublier qu’au-delà de cette sanction, ce qui nous intéresse, ce sont les autres aspects de l’opération :
Les investisseurs ont-ils été inquiétés par l’administration fiscale ?
Les propos tenus sur un forum nous font penser que oui.
Les sommes levées ont-elles bien été utilisées pour l’achat d’investissement réel?
Le Parisien (en janvier 2016) laisse penser que non : les fonds collectés auprès des épargnants n’auraient tout simplement pas été intégralement investis dans les projets qui auraient dû financer et les centrales photovoltaïques jamais mises en service. Au-delà de la remise en cause de l’avantage fiscal espéré par les épargnants Legendre Patrimoine et FSB Holding (société de tête à l’origine de la construction du modèle) pour absence de raccordement des centrales photovoltaïques, c’est la perte du capital investi par les épargnants qui doit être redoutée.
Mais il ne faut pas jeter le bébé avec l’eau du bain car :
Le dispositif Girardin est un véritable outil économique pour les DOM-COM
Il y a un seul risque sur le Girardin : la non exploitation continue de l’investissement pendant 5 ans (et encore! il s’agit d’un risque standard économique sur l’exploitant). C’est ce qui explique la rentabilité importante de cette solution de défiscalisation.
TOUS les autres risques qui font les choux gras de la presse (non raccordement, défaut de conseil, absence d’investissement réel, …) peuvent être anticipés et minimisés voire annihilés par un audit préalable (en savoir plus…) du dossier qui va permettre de valider :
le choix du monteur (qui doit connaître et appliquer strictement, et en toute conformité, la législation de l’article 199 undecies B du CGI, du décret de 2015).
le montage juridique de l’opération,
la qualité du dossier,
le schéma de commercialisation,
le choix de l’exploitant,…
la compréhension du mécanisme complexe du girardin (c’est le « nerf de la guerre », tant pour le conseiller que pour l’investisseur)
Faites un test gratuit pour évaluer vos connaissances sur le dispositif Girardin et ses « volets » (faire le test)
L’avis d’OPADEO CONSEIL
Encore une fois, deux entités impliquées dans l’opération (FSBH et FEF) ne sont pas directement concernés par la sanction. Alors que ce sont eux qui ont failli à leurs obligations; la Brigade Financière semble néanmoins s’y intéresser de près.
Encore une fois, l’AMF a étendu le champs de sa sanction à la commercialisation de titres NON instruments financiers (les SEP) au prétexte que l’activité était « Autres activités de gestion de patrimoine », en échos à quelques sanctions 2015.
Référence documentaire
Sanction AMF – GPI KALYS – 7 juin 2016
thumbnail of AMF 2016 06 GPI Kalys Girardin

Depuis le jeudi 27 février, l'outil O2S d'HARVEST est bloqué suite à une cyberattaque. L'information est officielle depuis le vendredi 28 février. A ce jour , lundi 3 mars, l'outil n'est pas rétabli. A ce jour, aucun élément n'indique qu'il y a eu fuite de données. CONSTATS & ANALYSES Suite à la cyberattaque d’HARVEST, il y a des obligations CNIL à faire en tant que vous Responsable des Traitements et HARVEST sous-traitant. D'autant qu'O2S contient une quantité astronomique de Données à Caractère Personnel sur les clients : adresse, mail, téléphone, RIB, patrimoine, CNI, peut-être données médicales...bref, c'est énorme. Donc il y a effectivement des choses à faire. Voici le lien vers la CNIL qui traite des violations de données personnelles : https://www.cnil.fr/fr/notifier-une-violation-de-donnees-personnelles En effet notre analyse est: qu’il y a eu une violation de données du fait d’un cas cité : perte de disponibilité , d’intégrité ou de confidentialité de données personnelles, de manière accidentelle ou illicite) En revanche on ne sait pas encore s’il y a eu fuite de données, LE DISPOSITIF d'HARVEST Voici les informations reçues par un CGP, en juillet 2024, sur le dispositif HARVEST : plutôt sérieux. "Sécurité physique : Les serveurs sont hébergés dans un Datacenter Interxion dans l’UE. Le Datacenter a de nombreuses certifications : ISO 14001:2004, ISO 27001 & ISO 22301, ISO 50001:2011, OHSAS 18001, ITIL V3 ,PCI-DSS, HDS (Hébergeur Données Santé). Les infrastructures sont monitorées 24h/24 et 7h/7. Les baies hébergeant les systèmes sont fermées à clé, seul le personnel habilité a accès aux baies : Notre sous-traitant (Waycom) pour la mise à disposition et la supervision des infrastructures d’hébergement travaillant pour le compte d’Harvest (hors baies privées dédiées dont l’accès est géré uniquement par Harvest) Les membres habilités de la DSI Harvest. Les grappes de disques ainsi que les alimentations sont redondées (ainsi que tous les éléments critiques physiques du Datacenter : réseaux internet, réseaux électriques, etc…). Sécurité logique : Les données de production sont accessibles uniquement par un nombre de personnes restreint, défini en accord avec le comité des risques d’Harvest. En aucun cas nos sous-traitants ont accès aux données applicatives. L’accès est basé sur une authentification : compte / mot de passe. Les droits et habilitations sont donnés selon le profil de l’utilisateur. Les flux sont chiffrés (HTTPS). Les données des applications répliquées en continue sur un serveur de secours local et sauvegardées sur un serveur de sauvegarde distant. Les opérations effectuées sur les serveurs sont journalisées. Les serveurs sont mis à jour régulièrement et possèdent un antivirus à jour. Des tests de vulnérabilité sont effectués périodiquement et donnent lieu, si nécessaire, à des plans de remédiation. Réglementaire : Dans le cadre de la réglementation européenne RGPD, un registre des traitements a été créé, il est maintenu par le DPO (Data Protection Officer) d’Harvest. Plan de continuité (PUPA), dans ce cadre Harvest : Dispose d’une procédure de gestion et d’escalade des incidents. A mis en place un comité des risques et est accompagné par un cabinet d’audit externe Activation de la cellule de crise en cas de problème majeurRéalise des évolutions régulières sur l’infrastructure matérielle et logicielle de ses environnements pour améliorer en permanence les performances et la sécurité " QUE FAUT IL FAIRE en interne ? La violation de données et la cyberattaque ne concernent pas VOS systèmes mais ceux d'un sous-traitant. Donc pas de panique. Quand on lit les instructions CNIL, dans cette configuration, il faut documenter la violation de données en interne. QUE FAUT IL FAIRE vis à vis de la CNIL? Là l'instruction est claire : il faut notifier l’incident à la CNIL dans les 72 heures (donc aujourd'hui pour ceux qui ne l'ont pas faite). Pour ce faire, la CNIL vous accompagne : compléter le document préparatoire (aide au remplissage) : https://www.cnil.fr/sites/cnil/files/2023-07/trame_des_notifications_de_violations_de_donnees_0.odt puis faite la notification en ligne : https://notifications.cnil.fr/notifications/ QUE FAUT IL FAIRE vis à vis de vos clients ? Ne faites rien pour le moment ! Il faut prévenir les clients si la fuite de données est avérée. En effet, la CNIL précise : en cas de doute sur l’incidence de la fuite de données personnelles concernant la vie privée des personnes concernées (c’est le cas à ce jour car nous ne savons pas s’il y a eu fuite ou non de données), notifiez à la CNIL qui vous indiquera s’il est nécessaire d’informer les personnes. Voilà Croisons les doigts pour que vous puissiez rapidement travailler et que les données des clients ne fuitent pas.!