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Conformité des sociétés de gestion … l’approche pointilliste de l’AMF

Jean-Marc Fourré • nov. 04, 2019
Une composition administrative publiée récemment par l’AMF

… nous suggère l’image d’une approche pointilliste de la conformité des sociétés de gestion

Le document publié recèle en effet de nombreux points de non-conformité, que nous avons lus pour vous et enrichis de notre expérience.

    Le contexte

Le contexte est celui d’une société de gestion (SGP) active (mais de façon assez marginale) dans le domaine du capital investissement. Cette SGP a fait appel à une expertise externe – une entité CIF dûment inscrite à l’ORIAS – pour la gestion d’un Fonds d’Investissement de Proximité.

    Gérant financier ou CIF, il faut choisir

L’AMF rappelle qu’un gérant financier embauché par une SGP ne peut conserver son éventuel statut CIF antérieur. Cela évoque deux situations courantes :

    Cas n° 1 : un expert indépendant ayant le statut de CIF, auparavant conseiller d’un fonds, rejoint la SGP gérant ce fonds pour y apporter son expertise de manière plus directe ;
    Cas n° 2 : une entité ayant le statut de CIF décide de franchir le pas et de devenir SGP …

Dans les deux cas, l’abandon du statut CIF est un préalable obligatoire. L’AMF le rappelle d’ailleurs systématiquement lors du processus d’agrément, dans le cas n° 2 ci-dessus.

    La SGP doit gérer son FIA de capital investissement de manière indépendante

Autre point de non-conformité, relatif à l’indépendance de la SGP.

La situation présentée par l’AMF est celle du partage des frais de constitution et de gestion du FIP entre la SGP et le CIF. D’autres éléments ne plaident pas pour une indépendance claire et indubitable de la SGP dans la gestion du FIP en question.

Effectivement, cela pique un peu.

Inutile de rappeler, mais nous le faisons quand même, que si une SGP peut se faire conseiller par une entité CIF pour la gestion d’un de ses fonds, elle doit conserver l’entière liberté de la gestion financière, tant sur la forme (lettre de mission, connaissance client, notes de conseil …) que sur le fond. En particulier, la SGP doit pouvoir réellement analyser, évaluer, décider et formaliser … la transformation du conseil en un acte de gestion (ou pas !)

    L’importance du Comité d’investissement

Dans ce contexte, rien ne vaut la mise en œuvre d’un ‘‘vrai’’ Comité d’investissement. Celui-ci aura l’expérience, l’expertise et le pouvoir de décider en toute indépendance des actes de gestion et de leur mise en œuvre. Il pourra apprécier, en amont, la pertinence, la qualité, l’opportunité … du conseil qui lui est donné.

Rappelons que le conseiller en investissement est un prestataire parmi d’autres, qu’il convient d’évaluer.

Et qu’un Comité d’investissement n’est pas une chambre d’enregistrement.

Nous ajouterons que le Comité d’investissement doit aussi analyser, évaluer, décider … tout ce qui concerne :

    Les conflits d’intérêts potentiels liés à l’opération qui lui est soumise ;
    Les risques de blanchiment des capitaux etc. liés à cette opération ;
    Les méthodes d’évaluation des risques (et la mise en place des indicateurs pertinents) au niveau de l’opération et du portefeuille ;
    Les méthodes d’évaluation de l’opération qui seront mis en œuvre par la suite etc.

Tous éléments relevant aussi de la responsabilité de la SGP.

    Si intervention d’un CIF, le dire à l’investisseur

Autre point de non-conformité : sur l’information aux investisseurs.

L’intervention éventuelle d’un CIF doit être communiquée à l’investisseur, ex ante puis ex post : rôle du conseiller, modalités de rémunération, critères d’évaluation lors du choix de cet intervenant …

Pourquoi pas également : références relatives au CIF identifié et choisi, explication de la pertinence de ce choix et de la valeur ajoutée du CIF dans le processus de gestion financière du FIA, description du rôle du conseiller dans le suivi des participations etc. ?

    De la bonne utilisation des frais de constitution.

Ce point de non-conformité relevait d’un suivi insuffisant des frais de constitution du FIP.

Rappelons, que les frais de constitution ne sont pas :

    Une enveloppe dans laquelle la SGP vient ‘‘piocher’’ selon ses besoins, au fil de l’eau, en modulant ses dépenses selon le montant autorisé, ou pire …
    Un montant qui lui est dû et qu’elle prélèvera en tout état de cause, quelque soient les frais réellement engagés.

Mais plutôt :

    Qu’il s’agit d’un montant de frais prévus au plus juste, qui seront légitimement engagés par la SGP, et dont elle pourra produire les justificatifs individuels, en vue de leur contrôle par les intervenants concernés : RCCI, CAC du FIA, Dépositaire etc.
    Que la fixation et l’utilisation des frais de constitution sont encadrées par une procédure, qui indique aussi les contrôles de premier et deuxième niveaux mis en place par la SGP.

Pour en savoir plus :

29/10/2019 : Accord de composition administrative – Capital investissement

Ill. : ‘‘Portrait de Félix Fénéon, Opus 217’’ P. Signac (1890, détail) – MoMA NY.
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