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Avec un peu d'avance, la sanction de Noël … (Première partie)

Jean-Marc Fourré • déc. 14, 2021

Chaque fin d'année nous sélectionnons pour vous la ''sanction de Noël''(cf notre blog du 19 janvier 2021 : La sanction de Noël : une marque de passage toujours significative (Janvier 2021))

Pour 2021, partageons ensemble les enseignements d'une sanction toute récente d'un CIF pour, entre autres, les habituels manquements à la formalisation de la relation client, l'identification incomplète des conflits d'intérêts, l'absence de conseil ''dans la durée" en contrepartie d'une rémunération annuelle etc., et d'autres … un peu plus graves.

Là encore, la diversité des thèmes abordés dans le document proposé par l'AMF offre un bon récapitulatif des obligations réglementaires auxquelles sont soumis les conseillers en investissements financiers (CIF) et la meilleure manière d'y répondre.

Comme souvent, la richesse même du document nous empêche de passer en revue tous les thèmes abordés. Nous en avons donc sélectionné quelques-uns (les n° renvoient aux paragraphes du texte de la sanction), que nous aborderons via deux blogs.


Commercialisation à des clients non professionnels d'un produit réservé à des investisseurs professionnels


Même si le grief apparaît assez tard dans le compte-rendu de l'AMF (§ 42 et suiv.), une telle commercialisation porte en germe les manquements à la réglementation observés par l'AMF, en particulier celui concernant la non adéquation du produit au profil de l'investisseur.

Rappelons donc la règle absolue de réserver la présentation, le conseil ou la commercialisation des produits réservés aux investisseurs professionnels à cette catégorie d'investisseurs exclusivement.

Rappelons aussi que la catégorisation des clients, à l'aide ou non d'un questionnaire de connaissance client, est réservée aux prestataires de services d'investissement ("PSI"), et que les CIF ne peuvent donc pas mettre en place une telle catégorisation, ni de ce fait, mettre en œuvre la procédure de renonciation (§ 45).


Absence d'adéquation des produits conseillés aux profils des clients


On comprend que sur cette base, il est peu probable que l'AMF considère que le produit conseillé par le CIF soit adapté à la situation de son client (§ 22 et suiv.). En outre, l'AMF relève que "le risque de perte totale en capital" supporté par l'investisseur ne correspond pas aux profils de risque établis par le CIF, par ex. : "Equilibré" ou "Conservateur" (§ 22). Même si, à notre sens, un profil de risque "Equilibré" peut permettre une proportion (limitée) de produits comportant un risque de perte (limité) en capital, les instruments financiers conseillés dans le cas d'espèces sortent nettement de ce cadre et l'AMF relève fort justement le défaut d'adéquation entre le profil du client dûment analysé par le conseiller et le conseil qui lui est fourni.

Sur ce thème, précisons que le faible nombre relatif des dossiers clients pour lesquels le défaut d'adéquation a été retenu est sans conséquence sur la caractérisation du grief (§ 41 et 46).


Absence de présentation des risques des produits conseillés dans les rapports écrits


Dans la même veine, l'AMF a beau jeu de repérer les lacunes dans l'information fournie aux clients en ce qui concerne les risques des produits conseillés (§ 47 et suiv.). Même si nous ne suivons pas toujours l'AMF sur certains des arguments avancés, notons les éléments habituels sur le thème de la présentation des caractéristiques des produits conseillés :

-       Présentation équilibrée des avantages et des inconvénients, des risques et du rendement

-       En particulier, le risque de "perte totale en capital", qui contraindra fortement le marché cible du produit (§ 20)

-       Utilisation d'une police de caractère identique pour le rendement et les risques (§ 47 et 56)

-       Equilibre numérique entre les mentions relatives aux risques et celles relatives aux avantages (§ 57)

-       Et surtout : analyse de chacun de ces points document par document, et non par appréciation globale de l'ensemble de la documentation fournie au client.

Rappelons donc encore une fois ce point critique rappelé par l'AMF : "pour apprécier la qualité de l'information transmise […], il convient d'analyser les différents supports d'information indépendamment les uns des autres" (§ 54).


Absence d'établissement des documents réglementaires CIF


Sur un plan plus formel, notons rapidement les griefs formulés par l'AMF sur l'absence, ou les insuffisances, de la formalisation documentaire du parcours client. Nous avons très souvent abordé ce point, rappelons donc brièvement ici le triptyque fondamental "DER" / "LDM" / "REC" de la relation entre le CIF et son client (§ 1 à 16) :

-       DER : Document d'entrée en relation, signé dès que possible lors de l'entrée en relation, pour informer le client sur le CIF, ses statuts, ses services, ses modalités de fonctionnement …

-       LDM : Lettre de mission, détaillée et circonstanciée, signée avant la mise en œuvre de la mission, pour définir, encadrer, préciser … cette mission

-       REC : Rapport écrit de conseil, ou maintenant : "Rapport d'adéquation", signé en fin de mission, pour présenter le résultat des travaux d'analyse et de conseil menés par le CIF.

Nous ne reviendrons pas sur le contenu et les modalités d'utilisation de ces documents, souvent abordés dans ce blog.

Nous aborderons dans le prochain blog les autres éléments clés de cette sanction :

-       La rémunération du CIF et le traitement des conflits d'intérêts

-       L'absence d'amélioration du service de conseil au client dans la durée

-       La non communication au client d'informations financières importantes

-       Le sujet du placement non garanti

-       Le dispositif LCB-FT et l'obligation d'identification de l'origine des fonds


LIRE LA 2eme PARTIE de notre commentaire sur cette sanction "riche"


Pour en savoir plus : nous contacter.


Lire le texte de la sanction : AMF - SAN 2021 - 16


Créée en 2008, OPADEO CONSEIL accompagne les acteurs de l’Epargne (CIF, CGP, IAS, Family Office, associations professionnelles…) et de la Finance (SGP, EI) sur la réglementation AMF et ACPR dans des missions de contrôles (RCCI, RCSI, Contrôle périodique…), d’agrément, d’organisation, de stratégie et de formation.

 

Créée en 2019, l’association ICCI a pour vocation de regrouper les intervenants indépendants et externalisés de la conformité et du contrôle interne qui exercent dans le cadre de la réglementation AMF ACPR : RCCI, RCSI, contrôleurs internes ...



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