Sanctions ACPR d'un courtier...encore la LCBFT !

Vincent Boisseau • 12 juillet 2021

L’ACPR a prononcé une sanction le 29 avril 2021 contre le courtier d'assurance Cxxx pour manquement à ses obligations en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LCBFT).

L'établissement propose plus de 200 produits (AV et prévoyance)


Dispositif de surveillance LCBFT


  • Eu égard aux caractéristiques de la clientèle (clientèle patrimoniale et en gestion de fortune pouvant présenter des risques élevés de blanchiment des capitaux ou de financement du terrorisme), le paramétrage de l’outil de surveillance a posteriori utilisé par la Société n’était pas pertinent (cf articles L. 561-32 et A. 310-8 du code des assurances). Par exemple sur l’incohérence entre le montant des versements et les éléments relatifs au revenu et au patrimoine du client, des risques au regard de sa propre classification non pris en compte par l'outil,...
  • Jusqu’en mars 2018, les opérations détectées par l’outil ont été traitées tardivement, ce qui ne permettait pas d’effectuer rapidement de DS (Déclaration de soupçon) s’y rapportant avec célérité. Sur les 1 949 alertes déclenchées au mois de décembre 2017, 434 ont été traitées en au moins un mois et certaines jusqu’à cinq mois après leur déclenchement
  • Compte tenu de la volumétrie de la Société, un dispositif manuel ne peut compenser les faiblesses de l'outil automatisé de surveillance et de détection des opérations atypiques.
  • Le dispositif de filtrage Gel des avoirs sur la base clients était réalisée à une fréquence insuffisante (mensuelle sur certains sites, quotidienne pour les nouveaux clients, hebdomadaire pour les clients existants; Utilisation d’une correspondance orthographique exacte, ce qui était trop restrictif
  • Caractère non systématique et non exhaustif des contrôles effectués sur les paiements exécutés au bénéfice de personnes ou entités faisant l’objet de gel des avoirs étaient insuffisants


Cas mis en lumière


  • Le courtier n'a pas intégré certains actifs dans son analyse LCBFT 
  • « La souscription de contrats d’assurance vie pour des montants élevés au regard des revenus ou du patrimoine du client aurait dû donner lieu à un examen renforcé en raison des doutes, au moment de l’exécution de ces opérations, sur leur justification économique ou la licéité de leur objet en raison des montants inhabituellement élevés. »
  • Avances et rachats précoces pour des montants très élevés au regard des fonds initialement versés sans qu'il y ait d'analyses complémentaires
  • Souscriptions initiales avec des fonds dont l’origine était connue, mais qui ont été suivies de rachats précoces et de souscriptions complémentaires:  l’établissement aurait dû, à l’occasion d’un examen renforcé, recueillir précisions et explications sur la justification des opérations effectuées et la provenance des sommes utilisées pour effectuer les nouveaux versements
  • De même pour des versements complémentaires élevés, il aurait été nécessaire, selon la commission, de recueillir des précisions ou explications additionnelles.
  • Versement complémentaire, pour un montant important (60 000 euros) au regard des éléments connus sur les revenus du client, classé en risque élevé en raison de sa qualité de PPE, aurait dû donner lieu à un examen renforcé
  • Souscription d’un contrat faisant suite au rachat partiel d’un contrat détenu auprès d’un autre organisme suivi, un an plus tard, du rachat total du contrat souscrit auprès de la Société
  • Erreur d’environ un mois sur la date à laquelle une opération de rachat de bons de capitalisation au porteur
  • Absence de précisions concernant une autre personne physique sans que la raison de cette approximation ou de l’inclusion d’éléments erronés ne soit explicitée.
  • Chef d’entreprise résidant à Monaco et disposant, selon ses déclarations, de 935 000 euros de revenus et d’environ 10 millions d’euros de patrimoine : versement, en janvier 2017, de 4 millions d’euros, suivi deux mois plus tard du retrait total des fonds. Pas de justificatif de l'origine des fonds au moment de la souscription. La société aurait dû réaliser une DS (même si des informations ont été obtenues après la souscription).
  • Versement complémentaire de 1,2 million d’euros suivi, un peu plus d’un an après, d’un rachat du même montant, ne présentait pas de justification économique apparente. Les informations recueillies ultérieurement sur le montage ayant permis à ce client de disposer des sommes placées sur ce contrat, qui sont imprécises, décrivent néanmoins une opération particulièrement favorable à l’intéressé, la complexité du montage et l’absence de lien avéré entre le résultat de ces opérations et le financement de la souscription effectuée par ce client, la Société aurait dû en informer Tracfin.



Sanction : 2,5 MEUR

Procédure n° 2020-03


crédit photo : v.boisseau / centre Pompidou / emoyang C.O.FAIRCLOUGH

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Contexte: MND (ex-Montagne & Neige Developpement) est spécialisée dans le développement, l’aménagement et la sécurisation des domaines skiables, de sites de loisirs et d’infrastructures en montagne. Introduite en bourse en 2013, la société a été admise à la négociation sur le compartiment C d’Euronext Paris, puis sur Euronext Growth à compter de 2018. Cougar Invest est un cabinet de conseil CIF depuis 2013 Les griefs concernant MND • On ne s'étendra pas sur les griefs concernant la société MND Les griefs concernant le CIF L'AMF s'appuie sur seulement 3 dossiers d'investissements sur les titres MND. Délit d'initié • Avoir fait réalisé à ses clients des opérations d’initiés en lien avec l’information relative au gain du contrat du téléphérique de Huy par MND Lettre de mission • Lettres de mission strictement identiques et par conséquent, non adaptées aux caractéristiques et motivations principales de chacun d’entre eux • Ces lettres de mission mentionnent une rémunération nulle pour l’étude patrimoniale et évoquent uniquement la possibilité d’honoraires dans le cadre d’une mission de suivi, sans préciser leur montant • Les lettres de mission comportent des informations générales sur différents scénarios de commissions susceptibles d’être perçues par le CIF, ce qui prive les clients d’une information claire et transparente concernant la rémunération effectivement perçue par Cougar Invest Rapport d’évaluation périodique • Aucun rapport d’évaluation périodique destiné à informer les clients: • (i) des coûts et frais effectivement supportés • et (ii) à vérifier l’adéquation des conseils fournis aux besoins et à la situation des clients, ne leur a été envoyé. • (rappel du 11° de l’article L. 541-8-1 CMF : "Lorsqu'ils fournissent un conseil mentionné au 1° ou 3° du I de l'article L. 541-1 (ndlr : Conseil sur instruments financiers ou sur Service d'Investissement), rendre compte à leurs clients, sur un support durable, des services fournis à ceux-ci. Le compte rendu inclut, lorsqu'il y a lieu, les coûts liés aux services fournis pour le compte du client. Le compte rendu inclut également des communications périodiques aux clients en fonction du type et de la complexité des instruments financiers concernés ainsi que de la nature du service fourni aux clients.") Déclarations d’adéquation • Les déclarations d’adéquation initialement transmises par Cougar Invest aux enquêteurs ont été signées en 2017 et 2018, soit bien antérieurement aux opérations réalisées en juillet 2020 sur le titre MND. • De plus, les nouvelles déclarations d’adéquation fournies, datées du 23 avril 2020 étaient manifestement des copies d’un document établi pour un autre client, sans adaptation. • Ces déclarations ne comportaient aucune mention spécifique au produit conseillé (titres MND) ni d’explications justifiant l’adéquation du titre MND aux besoins des clients au regard de leur expérience, de leur situation financière ou de leurs objectifs d’investissement. • Aucune déclaration d’adéquation n’a été établie pour les opérations de désinvestissement en titres MND réalisées par ces clients en juillet 2020 Questionnaire connaissance client • Les questionnaires de connaissance client fournis par Cougar Invest attribuent aux clients un niveau « expert », alors que ceux de la banque X indiquent un niveau de connaissances financières limitées (niveau validé par les clients eux mêmes). Une cliente indique qu'elle avait accepté d’être qualifiée d’« experte » sur proposition du CIF. • Les questionnaires de connaissance client de Cougar Invest fournis ne sont pas datés. RTO • Avoir transmis des ordres d’achat et de vente portant sur des OPC à la banque X: • en l’absence de toute convention de réception-transmission d’ordres (RTO) signée avec ces clients, • sans apporter la preuve que ces ordres provenaient effectivement des clients concernés • et sans fournir les enregistrements horodatés de la réception et de la transmission de ces ordres Surprenant ! Cougar Invest et son dirigeant n’ont pas déposé d’observations en réponse aux notifications de griefs, ni en réponse au rapport du rapporteur, et n’ont fait valoir aucun élément sur ce grief en réponse aux lettres circonstanciées Sanction • Sanction pécuniaire contre le dirigeant pour 400 000 euros assortie d’une interdiction définitive d’exercer l’activité de conseiller en investissements financiers. • La cour d’appel de Grenoble a déclaré Cougar Invest coupable de l’ensemble des infractions reprochées et confirmé la fermeture définitive de la société (Par un jugement du tribunal correctionnel de Grenoble du 14 novembre 2023, Cougar Invest a été déclarée coupable de réception illégale de fonds par un CIF mais relaxée des faits de blanchiment par personne morale.) • Sanction pécuniaire contre Cougar Invest pour 300 000 euros assortie d’une interdiction définitive d’exercer l’activité de conseiller en investissements financiers. Source : Décision de la commission des sanctions du 9 juillet 2025 à l'égard des sociétés MND (anciennement Montagne & Neige Developpement SA), EURL COUGAR INVEST Crédit photo : https://pxhere.com/fr/photo/892063
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Depuis le jeudi 27 février, l'outil O2S d'HARVEST est bloqué suite à une cyberattaque. L'information est officielle depuis le vendredi 28 février. A ce jour , mardi 4 mars, l'outil n'est pas rétabli. A ce jour, aucun élément n'indique qu'il y a eu fuite de données. CONSTATS & ANALYSES Suite à la cyberattaque d’HARVEST, il y a des obligations CNIL à faire en tant que vous Responsable des Traitements et HARVEST sous-traitant. D'autant qu'O2S contient une quantité astronomique de Données à Caractère Personnel sur les clients : adresse, mail, téléphone, RIB, patrimoine, CNI, peut-être données médicales...bref, c'est énorme. Donc il y a effectivement des choses à faire. Voici le lien vers la CNIL qui traite des violations de données personnelles : https://www.cnil.fr/fr/notifier-une-violation-de-donnees-personnelles En effet notre analyse est: qu’il y a eu une violation de données du fait d’un cas cité : perte de disponibilité , d’intégrité ou de confidentialité de données personnelles, de manière accidentelle ou illicite) En revanche on ne sait pas encore s’il y a eu fuite de données, LE DISPOSITIF d'HARVEST Voici les informations reçues par un CGP, en juillet 2024, sur le dispositif HARVEST : plutôt sérieux. "Sécurité physique : Les serveurs sont hébergés dans un Datacenter Interxion dans l’UE. Le Datacenter a de nombreuses certifications : ISO 14001:2004, ISO 27001 & ISO 22301, ISO 50001:2011, OHSAS 18001, ITIL V3 ,PCI-DSS, HDS (Hébergeur Données Santé). Les infrastructures sont monitorées 24h/24 et 7h/7. Les baies hébergeant les systèmes sont fermées à clé, seul le personnel habilité a accès aux baies : Notre sous-traitant (Waycom) pour la mise à disposition et la supervision des infrastructures d’hébergement travaillant pour le compte d’Harvest (hors baies privées dédiées dont l’accès est géré uniquement par Harvest) Les membres habilités de la DSI Harvest. Les grappes de disques ainsi que les alimentations sont redondées (ainsi que tous les éléments critiques physiques du Datacenter : réseaux internet, réseaux électriques, etc…). Sécurité logique : Les données de production sont accessibles uniquement par un nombre de personnes restreint, défini en accord avec le comité des risques d’Harvest. En aucun cas nos sous-traitants ont accès aux données applicatives. L’accès est basé sur une authentification : compte / mot de passe. Les droits et habilitations sont donnés selon le profil de l’utilisateur. Les flux sont chiffrés (HTTPS). Les données des applications répliquées en continue sur un serveur de secours local et sauvegardées sur un serveur de sauvegarde distant. Les opérations effectuées sur les serveurs sont journalisées. Les serveurs sont mis à jour régulièrement et possèdent un antivirus à jour. Des tests de vulnérabilité sont effectués périodiquement et donnent lieu, si nécessaire, à des plans de remédiation. Réglementaire : Dans le cadre de la réglementation européenne RGPD, un registre des traitements a été créé, il est maintenu par le DPO (Data Protection Officer) d’Harvest. Plan de continuité (PUPA), dans ce cadre Harvest : Dispose d’une procédure de gestion et d’escalade des incidents. A mis en place un comité des risques et est accompagné par un cabinet d’audit externe Activation de la cellule de crise en cas de problème majeurRéalise des évolutions régulières sur l’infrastructure matérielle et logicielle de ses environnements pour améliorer en permanence les performances et la sécurité " QUE FAUT IL FAIRE en interne ? La violation de données et la cyberattaque ne concernent pas VOS systèmes mais ceux d'un sous-traitant. Donc pas de panique. Quand on lit les instructions CNIL, dans cette configuration, il faut documenter la violation de données en interne. QUE FAUT IL FAIRE vis à vis de la CNIL? Là l'instruction est claire : il faut notifier l’incident à la CNIL dans les 72 heures (donc aujourd'hui pour ceux qui ne l'ont pas faite). Pour ce faire, la CNIL vous accompagne : compléter le document préparatoire (aide au remplissage) : https://www.cnil.fr/sites/cnil/files/2023-07/trame_des_notifications_de_violations_de_donnees_0.odt puis faite la notification en ligne : https://notifications.cnil.fr/notifications/ QUE FAUT IL FAIRE vis à vis de vos clients ? Ne faites rien pour le moment ! Il faut prévenir les clients si la fuite de données est avérée. En effet, la CNIL précise : en cas de doute sur l’incidence de la fuite de données personnelles concernant la vie privée des personnes concernées (c’est le cas à ce jour car nous ne savons pas s’il y a eu fuite ou non de données), notifiez à la CNIL qui vous indiquera s’il est nécessaire d’informer les personnes. Voilà Croisons les doigts pour que vous puissiez rapidement travailler et que les données des clients ne fuitent pas.!
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SRRI ou SRI...that's the question
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