Nouvelle sanction de CIF par l’AMF
Vincent Boisseau • 30 septembre 2013
Voilà.
Les choses étant bien faites, l’AMF vient de sortir également sa sanction de référence d’un CIF (conseiller en investissements financiers) (après la sanction A.P. de l’ACPR revoir) :
Texte de la sanction
Qu’est-ce qui est reproché à ce CIF ?
grief 1 : un manquement à l’exigence d’adresser à ses clients une information exacte, claire et non trompeuse ;
grief 2 : un non-respect de l’obligation de formalisation et du caractère adapté du conseil fourni à ses clients ;
grief 3 : un non-respect des contraintes liées aux émissions de titres financiers non offerts au public ;
grief 4 : un manquement à l’obligation de gérer les conflits d’intérêts liés à l’exercice des activités de CIF.
In fine, la société CIF a écopé d’une amende de 10.000 EUR (compte tenu de sa situation financière, mais cela aurait pu être beaucoup plus puisque le seuil maximum était fixé à 10 MEUR) et d’une publication anonyme de la sanction.
Allons plus loin dans l’analyse de cette sanction :
Contrôle réalisé en 2011, concomitamment à un contrôle de l’ACPR (sur la partie Assurance-Vie)
Les textes d’aujourd’hui n’ont pas foncièrement bougé; donc la position de l’AMF doit être prise telle quelle comme référence.
Il sera intéressant d’avoir les conclusions de l’ACPR
Il s’agit (comme Arca Patrimoine) d’une société d’une certaine taille (15 personnes, 1450 clients,…), 1MEUR de capital (quand même), 80% du CA en assurance-vie et 20% en produits financiers (principalement conseil sur comptes titres), immobilier, mais avec des problèmes de rentabilité, agréée comme CIF (conseiller en investissements financiers)
il ne s’agit donc pas encore d’un CGP indépendant, travaillant seul, sans surface financière.
Sur le grief 1 :
L’AMF se repose sur le texte » Toutes les informations, y compris à caractère promotionnel, adressées par un conseiller en investissements financiers, présentent un caractère exact, clair et non trompeur » et sur sa position 2010-05 sur les difficultés à commercialiser des produits complexes auprès du grand public.
Il est vrai que la société CIF conseillait des EMTN complexes et des Credit Link Notes complexes (quid? cf note de la CIC et de ValoNews)
Ce sont tous les produits dits structurés qui sont concernés
Que ces produits étaient agréés par l’AMF pour un placement privé et non une offre au public (plus protectrice); or, les documents promotionnels de ces EMTN étaient affichés sur le site internet du CIF, sans mention particulière, ce que l’AMF a considéré comme étant une offre au public
Que certains termes utilisés dans les supports promotionnels (sur le site internet) laissaient penser que ces produits étaient peu risqués, à forte rentabilité, « coté et aisément cessible », ce que n’a pas apprécié l’AMF qui indique par là que le caractère exact etc….est donc applicable bien entendu lors de la signature, sur les documents de souscription, mais également lors de la commercialisation du produit et ce quelque soit le support.
Attention donc au contenu de vos sites internet
Sur le grief 2 :
L’AMF se repose sur l’article 325-7, « Le conseil au client est formalisé dans un rapport écrit justifiant les différentes propositions, leurs avantages et les risques qu’elles comportent. Ces propositions se fondent sur : (i) L’appréciation de la situation financière du client et de son expérience en matière financière ; (ii) Les objectifs du client en matière d’investissements. Ces deux éléments sont exposés, dans le rapport, de façon détaillée et adaptée à la qualité de personne physique ou morale du client »
Or, ces EMTN et CLN complexes ont été proposés à des clients au profil…prudent et qui plus est, qui ne disposaient d’« aucune ou [d’]une petite expérience en matière d’investissement » :
Attention donc ! si un client n’a aucune ou qu’une petite expérience financière, vous devez redoubler de prudence, quelque soit le produit conseillé
De plus, le CIF ne disposait d’aucune traçabilité du conseil fourni à ses clients, en l’absence de rapport écrit destiné à formaliser le conseil formulé auprès d’eux ; l’AMF n’a pas retenu l’existence d’une fiche connaissance client comme étant caractéristique d’un conseil:
Ce point là est trop souvent sous-estimé par les CGP: un écrit , un écrit, toujours un écrit. Cela formalise une prestation du conseil et cela vous protège.
Comme contre argument, le CIF a argué que ces produits ne représentaient que 1,4% du patrimoine d’un des clients contrôlés (10.000 euros sur un patrimoine de 700.000 EUR)
Ce point est fondamental; l’appréciation de l’inadéquation et du risque s’apprécie tant sur le produit en lui-même que sur la patrimoine dans son ensemble.
Finalement, seul le grief d’absence de rapport écrit présentant les avantages et inconvénients a pu être retenu par l’AMF
Sur le grief 3 :
L’AMF s’appuie sur l’article « Le conseiller en investissements financiers doit se doter des moyens et des procédures écrites lui permettant de prévenir, gérer et traiter tous conflits d’intérêts pouvant porter atteinte aux intérêts de son client »
Or, le CIF s’était engagé à placer l’intégralité de l’émission des EMTN et CLN de l’émetteur auprès de ses clients (sinon, le CIF aurait dû modifier la taille de l’émission à ses frais) . L’AMF a donc considéré que l’intérêt financier à placer ces titres auprès de la clientèle pouvait être supérieur à l’intérêt réel du client; mais comme l’engagement n’était pas contractuel et formalisé, l’AMF n’a pas pu retenir ce point
Qui plus est, un engagement formel de faire souscrire par ses clients un montant de souscriptions aurait pu être requalifiée de service de placement non garanti (nécessitant un agrément ACPR).
A cela s’ajoute un défaut d’information sur la rémunération réelle du CIF sur ces opérations.
Sur ce point, l’AMF est très claire; il aurait fallu donner une formule au client. x% de la somme souscrite par exemple.
Les choses étant bien faites, l’AMF vient de sortir également sa sanction de référence d’un CIF (conseiller en investissements financiers) (après la sanction A.P. de l’ACPR revoir) :
Texte de la sanction
Qu’est-ce qui est reproché à ce CIF ?
grief 1 : un manquement à l’exigence d’adresser à ses clients une information exacte, claire et non trompeuse ;
grief 2 : un non-respect de l’obligation de formalisation et du caractère adapté du conseil fourni à ses clients ;
grief 3 : un non-respect des contraintes liées aux émissions de titres financiers non offerts au public ;
grief 4 : un manquement à l’obligation de gérer les conflits d’intérêts liés à l’exercice des activités de CIF.
In fine, la société CIF a écopé d’une amende de 10.000 EUR (compte tenu de sa situation financière, mais cela aurait pu être beaucoup plus puisque le seuil maximum était fixé à 10 MEUR) et d’une publication anonyme de la sanction.
Allons plus loin dans l’analyse de cette sanction :
Contrôle réalisé en 2011, concomitamment à un contrôle de l’ACPR (sur la partie Assurance-Vie)
Les textes d’aujourd’hui n’ont pas foncièrement bougé; donc la position de l’AMF doit être prise telle quelle comme référence.
Il sera intéressant d’avoir les conclusions de l’ACPR
Il s’agit (comme Arca Patrimoine) d’une société d’une certaine taille (15 personnes, 1450 clients,…), 1MEUR de capital (quand même), 80% du CA en assurance-vie et 20% en produits financiers (principalement conseil sur comptes titres), immobilier, mais avec des problèmes de rentabilité, agréée comme CIF (conseiller en investissements financiers)
il ne s’agit donc pas encore d’un CGP indépendant, travaillant seul, sans surface financière.
Sur le grief 1 :
L’AMF se repose sur le texte » Toutes les informations, y compris à caractère promotionnel, adressées par un conseiller en investissements financiers, présentent un caractère exact, clair et non trompeur » et sur sa position 2010-05 sur les difficultés à commercialiser des produits complexes auprès du grand public.
Il est vrai que la société CIF conseillait des EMTN complexes et des Credit Link Notes complexes (quid? cf note de la CIC et de ValoNews)
Ce sont tous les produits dits structurés qui sont concernés
Que ces produits étaient agréés par l’AMF pour un placement privé et non une offre au public (plus protectrice); or, les documents promotionnels de ces EMTN étaient affichés sur le site internet du CIF, sans mention particulière, ce que l’AMF a considéré comme étant une offre au public
Que certains termes utilisés dans les supports promotionnels (sur le site internet) laissaient penser que ces produits étaient peu risqués, à forte rentabilité, « coté et aisément cessible », ce que n’a pas apprécié l’AMF qui indique par là que le caractère exact etc….est donc applicable bien entendu lors de la signature, sur les documents de souscription, mais également lors de la commercialisation du produit et ce quelque soit le support.
Attention donc au contenu de vos sites internet
Sur le grief 2 :
L’AMF se repose sur l’article 325-7, « Le conseil au client est formalisé dans un rapport écrit justifiant les différentes propositions, leurs avantages et les risques qu’elles comportent. Ces propositions se fondent sur : (i) L’appréciation de la situation financière du client et de son expérience en matière financière ; (ii) Les objectifs du client en matière d’investissements. Ces deux éléments sont exposés, dans le rapport, de façon détaillée et adaptée à la qualité de personne physique ou morale du client »
Or, ces EMTN et CLN complexes ont été proposés à des clients au profil…prudent et qui plus est, qui ne disposaient d’« aucune ou [d’]une petite expérience en matière d’investissement » :
Attention donc ! si un client n’a aucune ou qu’une petite expérience financière, vous devez redoubler de prudence, quelque soit le produit conseillé
De plus, le CIF ne disposait d’aucune traçabilité du conseil fourni à ses clients, en l’absence de rapport écrit destiné à formaliser le conseil formulé auprès d’eux ; l’AMF n’a pas retenu l’existence d’une fiche connaissance client comme étant caractéristique d’un conseil:
Ce point là est trop souvent sous-estimé par les CGP: un écrit , un écrit, toujours un écrit. Cela formalise une prestation du conseil et cela vous protège.
Comme contre argument, le CIF a argué que ces produits ne représentaient que 1,4% du patrimoine d’un des clients contrôlés (10.000 euros sur un patrimoine de 700.000 EUR)
Ce point est fondamental; l’appréciation de l’inadéquation et du risque s’apprécie tant sur le produit en lui-même que sur la patrimoine dans son ensemble.
Finalement, seul le grief d’absence de rapport écrit présentant les avantages et inconvénients a pu être retenu par l’AMF
Sur le grief 3 :
L’AMF s’appuie sur l’article « Le conseiller en investissements financiers doit se doter des moyens et des procédures écrites lui permettant de prévenir, gérer et traiter tous conflits d’intérêts pouvant porter atteinte aux intérêts de son client »
Or, le CIF s’était engagé à placer l’intégralité de l’émission des EMTN et CLN de l’émetteur auprès de ses clients (sinon, le CIF aurait dû modifier la taille de l’émission à ses frais) . L’AMF a donc considéré que l’intérêt financier à placer ces titres auprès de la clientèle pouvait être supérieur à l’intérêt réel du client; mais comme l’engagement n’était pas contractuel et formalisé, l’AMF n’a pas pu retenir ce point
Qui plus est, un engagement formel de faire souscrire par ses clients un montant de souscriptions aurait pu être requalifiée de service de placement non garanti (nécessitant un agrément ACPR).
A cela s’ajoute un défaut d’information sur la rémunération réelle du CIF sur ces opérations.
Sur ce point, l’AMF est très claire; il aurait fallu donner une formule au client. x% de la somme souscrite par exemple.

Contexte: MND (ex-Montagne & Neige Developpement) est spécialisée dans le développement, l’aménagement et la sécurisation des domaines skiables, de sites de loisirs et d’infrastructures en montagne. Introduite en bourse en 2013, la société a été admise à la négociation sur le compartiment C d’Euronext Paris, puis sur Euronext Growth à compter de 2018. Cougar Invest est un cabinet de conseil CIF depuis 2013 Les griefs concernant MND • On ne s'étendra pas sur les griefs concernant la société MND Les griefs concernant le CIF L'AMF s'appuie sur seulement 3 dossiers d'investissements sur les titres MND. Délit d'initié • Avoir fait réalisé à ses clients des opérations d’initiés en lien avec l’information relative au gain du contrat du téléphérique de Huy par MND Lettre de mission • Lettres de mission strictement identiques et par conséquent, non adaptées aux caractéristiques et motivations principales de chacun d’entre eux • Ces lettres de mission mentionnent une rémunération nulle pour l’étude patrimoniale et évoquent uniquement la possibilité d’honoraires dans le cadre d’une mission de suivi, sans préciser leur montant • Les lettres de mission comportent des informations générales sur différents scénarios de commissions susceptibles d’être perçues par le CIF, ce qui prive les clients d’une information claire et transparente concernant la rémunération effectivement perçue par Cougar Invest Rapport d’évaluation périodique • Aucun rapport d’évaluation périodique destiné à informer les clients: • (i) des coûts et frais effectivement supportés • et (ii) à vérifier l’adéquation des conseils fournis aux besoins et à la situation des clients, ne leur a été envoyé. • (rappel du 11° de l’article L. 541-8-1 CMF : "Lorsqu'ils fournissent un conseil mentionné au 1° ou 3° du I de l'article L. 541-1 (ndlr : Conseil sur instruments financiers ou sur Service d'Investissement), rendre compte à leurs clients, sur un support durable, des services fournis à ceux-ci. Le compte rendu inclut, lorsqu'il y a lieu, les coûts liés aux services fournis pour le compte du client. Le compte rendu inclut également des communications périodiques aux clients en fonction du type et de la complexité des instruments financiers concernés ainsi que de la nature du service fourni aux clients.") Déclarations d’adéquation • Les déclarations d’adéquation initialement transmises par Cougar Invest aux enquêteurs ont été signées en 2017 et 2018, soit bien antérieurement aux opérations réalisées en juillet 2020 sur le titre MND. • De plus, les nouvelles déclarations d’adéquation fournies, datées du 23 avril 2020 étaient manifestement des copies d’un document établi pour un autre client, sans adaptation. • Ces déclarations ne comportaient aucune mention spécifique au produit conseillé (titres MND) ni d’explications justifiant l’adéquation du titre MND aux besoins des clients au regard de leur expérience, de leur situation financière ou de leurs objectifs d’investissement. • Aucune déclaration d’adéquation n’a été établie pour les opérations de désinvestissement en titres MND réalisées par ces clients en juillet 2020 Questionnaire connaissance client • Les questionnaires de connaissance client fournis par Cougar Invest attribuent aux clients un niveau « expert », alors que ceux de la banque X indiquent un niveau de connaissances financières limitées (niveau validé par les clients eux mêmes). Une cliente indique qu'elle avait accepté d’être qualifiée d’« experte » sur proposition du CIF. • Les questionnaires de connaissance client de Cougar Invest fournis ne sont pas datés. RTO • Avoir transmis des ordres d’achat et de vente portant sur des OPC à la banque X: • en l’absence de toute convention de réception-transmission d’ordres (RTO) signée avec ces clients, • sans apporter la preuve que ces ordres provenaient effectivement des clients concernés • et sans fournir les enregistrements horodatés de la réception et de la transmission de ces ordres Surprenant ! Cougar Invest et son dirigeant n’ont pas déposé d’observations en réponse aux notifications de griefs, ni en réponse au rapport du rapporteur, et n’ont fait valoir aucun élément sur ce grief en réponse aux lettres circonstanciées Sanction • Sanction pécuniaire contre le dirigeant pour 400 000 euros assortie d’une interdiction définitive d’exercer l’activité de conseiller en investissements financiers. • La cour d’appel de Grenoble a déclaré Cougar Invest coupable de l’ensemble des infractions reprochées et confirmé la fermeture définitive de la société (Par un jugement du tribunal correctionnel de Grenoble du 14 novembre 2023, Cougar Invest a été déclarée coupable de réception illégale de fonds par un CIF mais relaxée des faits de blanchiment par personne morale.) • Sanction pécuniaire contre Cougar Invest pour 300 000 euros assortie d’une interdiction définitive d’exercer l’activité de conseiller en investissements financiers. Source : Décision de la commission des sanctions du 9 juillet 2025 à l'égard des sociétés MND (anciennement Montagne & Neige Developpement SA), EURL COUGAR INVEST Crédit photo : https://pxhere.com/fr/photo/892063

Depuis le jeudi 27 février, l'outil O2S d'HARVEST est bloqué suite à une cyberattaque. L'information est officielle depuis le vendredi 28 février. A ce jour , mardi 4 mars, l'outil n'est pas rétabli. A ce jour, aucun élément n'indique qu'il y a eu fuite de données. CONSTATS & ANALYSES Suite à la cyberattaque d’HARVEST, il y a des obligations CNIL à faire en tant que vous Responsable des Traitements et HARVEST sous-traitant. D'autant qu'O2S contient une quantité astronomique de Données à Caractère Personnel sur les clients : adresse, mail, téléphone, RIB, patrimoine, CNI, peut-être données médicales...bref, c'est énorme. Donc il y a effectivement des choses à faire. Voici le lien vers la CNIL qui traite des violations de données personnelles : https://www.cnil.fr/fr/notifier-une-violation-de-donnees-personnelles En effet notre analyse est: qu’il y a eu une violation de données du fait d’un cas cité : perte de disponibilité , d’intégrité ou de confidentialité de données personnelles, de manière accidentelle ou illicite) En revanche on ne sait pas encore s’il y a eu fuite de données, LE DISPOSITIF d'HARVEST Voici les informations reçues par un CGP, en juillet 2024, sur le dispositif HARVEST : plutôt sérieux. "Sécurité physique : Les serveurs sont hébergés dans un Datacenter Interxion dans l’UE. Le Datacenter a de nombreuses certifications : ISO 14001:2004, ISO 27001 & ISO 22301, ISO 50001:2011, OHSAS 18001, ITIL V3 ,PCI-DSS, HDS (Hébergeur Données Santé). Les infrastructures sont monitorées 24h/24 et 7h/7. Les baies hébergeant les systèmes sont fermées à clé, seul le personnel habilité a accès aux baies : Notre sous-traitant (Waycom) pour la mise à disposition et la supervision des infrastructures d’hébergement travaillant pour le compte d’Harvest (hors baies privées dédiées dont l’accès est géré uniquement par Harvest) Les membres habilités de la DSI Harvest. Les grappes de disques ainsi que les alimentations sont redondées (ainsi que tous les éléments critiques physiques du Datacenter : réseaux internet, réseaux électriques, etc…). Sécurité logique : Les données de production sont accessibles uniquement par un nombre de personnes restreint, défini en accord avec le comité des risques d’Harvest. En aucun cas nos sous-traitants ont accès aux données applicatives. L’accès est basé sur une authentification : compte / mot de passe. Les droits et habilitations sont donnés selon le profil de l’utilisateur. Les flux sont chiffrés (HTTPS). Les données des applications répliquées en continue sur un serveur de secours local et sauvegardées sur un serveur de sauvegarde distant. Les opérations effectuées sur les serveurs sont journalisées. Les serveurs sont mis à jour régulièrement et possèdent un antivirus à jour. Des tests de vulnérabilité sont effectués périodiquement et donnent lieu, si nécessaire, à des plans de remédiation. Réglementaire : Dans le cadre de la réglementation européenne RGPD, un registre des traitements a été créé, il est maintenu par le DPO (Data Protection Officer) d’Harvest. Plan de continuité (PUPA), dans ce cadre Harvest : Dispose d’une procédure de gestion et d’escalade des incidents. A mis en place un comité des risques et est accompagné par un cabinet d’audit externe Activation de la cellule de crise en cas de problème majeurRéalise des évolutions régulières sur l’infrastructure matérielle et logicielle de ses environnements pour améliorer en permanence les performances et la sécurité " QUE FAUT IL FAIRE en interne ? La violation de données et la cyberattaque ne concernent pas VOS systèmes mais ceux d'un sous-traitant. Donc pas de panique. Quand on lit les instructions CNIL, dans cette configuration, il faut documenter la violation de données en interne. QUE FAUT IL FAIRE vis à vis de la CNIL? Là l'instruction est claire : il faut notifier l’incident à la CNIL dans les 72 heures (donc aujourd'hui pour ceux qui ne l'ont pas faite). Pour ce faire, la CNIL vous accompagne : compléter le document préparatoire (aide au remplissage) : https://www.cnil.fr/sites/cnil/files/2023-07/trame_des_notifications_de_violations_de_donnees_0.odt puis faite la notification en ligne : https://notifications.cnil.fr/notifications/ QUE FAUT IL FAIRE vis à vis de vos clients ? Ne faites rien pour le moment ! Il faut prévenir les clients si la fuite de données est avérée. En effet, la CNIL précise : en cas de doute sur l’incidence de la fuite de données personnelles concernant la vie privée des personnes concernées (c’est le cas à ce jour car nous ne savons pas s’il y a eu fuite ou non de données), notifiez à la CNIL qui vous indiquera s’il est nécessaire d’informer les personnes. Voilà Croisons les doigts pour que vous puissiez rapidement travailler et que les données des clients ne fuitent pas.!







