Alors qu’ils pensaient faire du conseil CIF en toute légalité, plusieurs CIF ont été sanctionnés pour (i) exercice illégal du service d’investissement de « placement non garanti » et (ii) pour avoir proposé au public une offre irrégulière de titres financiers (en l’occurrence des titres de SAS).
Les faits_________________________________________________________________________________________
Au cours des années 2011 et 2012, le groupe X a créé des produits financiers permettant de souscrire des actions de SAS à capital variable intervenant dans le domaine des énergies renouvelables et de l’immobilier. Ces produits financiers, qui entraient dans le cadre des dispositifs fiscaux dits « TEPA » et « Dutreil », permettaient aux investisseurs de bénéficier de réductions de l’impôt sur le revenu et/ou de l’impôt sur la fortune.
: pour le moment, rien que du très classique pour un CIF.
Il a été signé avec ces CGP / CIF des conventions intitulées « convention de placement » dont l’objet était de prévoir les conditions de placement desdits produits financiers auprès de la clientèle des conseillers.
: là, ça se corse un chouïa car « placement« , ce n’est pas neutre. C’est même caractéristique d’un 7 « services d’investissement » nécessitant (parfois) un agrément.
En contrepartie des souscriptions obtenues, les conventions stipulaient une rémunération composée d’une commission pouvant atteindre 7,5% du montant des souscriptions ainsi que, le cas échéant, une rétrocession sur encours de 0,20%. 14 millions d’euros ont été levés et investis par 400 clients.
: belle rémunération. On comprend le succès.
Rappel : Services d’Investissement, Instruments Financiers & Offre Publique de Titres Financiers_________________________________________________________________________________________
Services d’investissement_______________________________________________________________________
En France, il y a 8 services d’investissement portant sur les instruments financiers
1. La réception et la transmission d’ordres pour le compte de tiers ;
2. L’exécution d’ordres pour le compte de tiers ;
3. La négociation pour compte propre ;
4. La gestion de portefeuille pour le compte de tiers ;
5. Le conseil en investissement ;
6-1. La prise ferme ;
6-2. Le placement garanti ;
7. Le placement non garanti ;
8. L’exploitation d’un système multilatéral de négociation au sens de l’article L. 424-1.
Celui qui nous intéresse ici est n° 7 : Constitue le service de placement non garanti le fait de rechercher des souscripteurs ou des acquéreurs pour le compte d’un émetteur ou d’un cédant d’instruments financiers sans lui garantir un montant de souscription ou d’acquisition »
La placement non garanti 3 caractéristiques :
la recherche de souscripteurs ou d’acquéreurs d’instruments financiers ;
le fait que cette recherche intervienne pour le compte de l’émetteur ou du cédant desdits instruments financiers ;
l’absence de garantie apportée à l’émetteur quant à un montant minimal de souscription ou d’acquisition ;
Les instruments financiers___________________________________________________________________
Article L211-1 du CoMoFi:
Les instruments financiers sont les titres financiers et les contrats financiers.
II. – Les titres financiers sont :
1. Les titres de capital émis par les sociétés par actions ;
2. Les titres de créance, à l’exclusion des effets de commerce et des bons de caisse ;
3. Les parts ou actions d’organismes de placement collectif.
III. – Les contrats financiers, également dénommés » instruments financiers à terme « , sont les contrats à terme qui figurent sur une liste fixée par décret.
Offre au public de titres financiers_______________________________________________________
L’offre au public de titres financiers (OPTF) est constituée par l’une des opérations suivantes :
1. Une communication adressée sous quelque forme et par quelque moyen que ce soit à des personnes et présentant une information suffisante sur les conditions de l’offre et sur les titres à offrir, de manière à mettre un investisseur en mesure de décider d’acheter ou de souscrire ces titres financiers ;
Selon l’AMF, Internet constitue un moyen de communication au sens de ce texte ;
La communication doit présenter une information suffisamment complète et précise pour permettre à un investisseur raisonnable de porter une appréciation sur l’opportunité de participer à l’opération projetée et pour pouvoir matériellement et concrètement acquérir les titres proposés
2. Un placement de titres financiers par des intermédiaires financiers. »
Autre point concernant les OPTF des SAS :
« Les SAS ne peuvent procéder à une offre de leurs titres financiers que lorsque l’un des critères suivants est satisfait :
le montant total par investisseur et par offre dépasse 100 000 euros (ou 50 000 euros avant le 1er juillet 2012),
la valeur nominale des titres sur lesquels porte l’offre dépasse 100 000 euros (ou 50 000 euros avant le 1er juillet 2012),
l’offre s’adresse exclusivement à des personnes fournissant le service d’investissement de gestion de portefeuille pour compte de tiers, à des investisseurs qualifiés ou un cercle de moins de 150 investisseurs (ou 100 investisseurs avant le 10 novembre 2012) sous réserve que ces investisseurs agissent pour compte propre ; »
Les griefs_____________________________________________________________________________________
1. Avoir exercé le service d’investissement de « placement non garanti » alors qu’il s’agit d’une activité interdite pour un CIF
: les 3 caractéristiques du placement étaient respectées (voir Rappel ci-dessus) et la convention elle-même était caractérisée « placement »
: les contre-arguments des CIF indiquant que ces clients n’étaient pas de nouveaux clients et qu’ils avaient déjà faits ce type d’investissements n’ont pas été retenus
2. Avoir commercialisé des produits proposés au public dans le cadre d’une offre au public irrégulière de titres financiers et ainsi d’avoir manqué à leur obligation d’agir avec loyauté et équité au mieux de l’intérêt de leurs clients.
: C’est sur la 2eme définition de l’OPT liée au placement (voir Rappel ci-dessus) que les CIF sont considérés comme ayant réalisé une Offre au Public de Titres
: La commercialisation n’ayant pas été faite à un cercle restreint d’investisseurs, ni à un montant suffisamment élevé (voir Rappel ci-dessus), la SAS ne pouvait pas réaliser une offre de ses titres
: dixit l’AMF : « le fait, pour un conseiller en investissements financiers, de proposer des produits financiers faisant l’objet d’une offre au public irrégulière constitue un comportement nécessairement contraire à l’intérêt de ses clients »… contraire à l’intérêt ? Alors que les clients n’ont pas perdu d’argent ? un peu dur quand même.
Les CIF ont été condamnés à payer entre 3000 et 9000 euros, avec publication.
Point de vue d’OPADEO_________________________________________________________________________
On ne peut que regretter que la société émettrice n’ait pas été inquiétée alors que, (nonobstant le fait que nul n’est censé ignorer la loi yc les CIF), elle a mis les CIF hors la loi : erreur dans la nature de l’opération (placement/commercialisation), erreur sur les caractéristiques de l’émission (trop faible, cercle non restreint). Mais il y aura peut-être une justice….Dans la sanction, la Commission des Sanctions indique : « même si l’on peut regretter l’absence de mise en cause des sociétés du groupe X, et notamment de la société X’ qui s’était présentée aux mis en cause comme disposant de la qualité de conseiller en investissements financiers, la Commission des sanctions, dont la saisine se limite aux griefs notifiés, n’est à même de statuer qu’à l’égard des mis en cause destinataires d’une notification de griefs ». Ce n’est que partie remise pour les sociétés X et X’ et consoeurs.
Autre sujet connexe : la RTO sur les titres vifs. On n’en parle pas ici mais nous vous rappelons qu’il est interdit de faire transiter par les CGP les bulletins de souscription de titres vifs…et les SAS et SA en font partie. Promoteurs, il vous faut donc organiser une organisation tri-partite avec un PSI.
Plus généralement, en tant que CIF, faites-vous votre propre jugement sur les produits non agréés par l’AMF qu’on voit fleurir en nombre ces temps-ci , et notamment sur :
le cadre juridique de la commercialisation et vos responsabilités; nombre de CIF/CGP ne connaissent pas bien le contenu des conventions signées
la qualité intrinsèque des produits commercialisés : comment se créé la valeur ? le droit de propriété ? etc…
En cas de doute, appelez votre association… ou appelez-nous.
Le texte de référence_________________________________________________________________________
Décisions de la commission des sanctions du 20 mai 2015