Après GENERALI VIE condamnée en juillet 2015 pour un dispositif anti blanchiment déficient (5 millions d’euros), voici SKANDIA LIFE : 1,5 millions d’euros
Les griefs
Suite à des contrôles fin 2014, l’APCR a identifié des manquements dans le dispositif anti blanchiment de l’assureur ainsi que dans sa mise en œuvre. En voici quelques uns, pêle-mêle :
Sur la définition et la mise en œuvre des procédures :
Il manquait dans les procédures internes un descriptif de mesures de vigilance complémentaire à mettre en œuvre à l’égard des PPE (personnes politiquement exposées) et des clients non-résidents enregistrés, domiciliés ou établis dans un État ou territoire non coopératif.
Il manquait également dans le cadre des mesures de vigilance renforcée, un descriptif opérationnel des termes « documents additionnels » et « contrôles approfondis » utilisés.
Le manque de caractère opérationnel du dispositif pour les situations de risque élevé.
Sur la mise en place du dispositif de suivi et d’analyse de la relation d’affaires :
Les fiches LAB internes ne prenaient pas en compte l’ensemble des critères de risque élevé définis par l’assureur dans sa matrice des risques
Exemples : rachats précoces (moins de deux ans après la souscription, rachats non justifiés ou incohérents (i.e. entraînant des pénalités démesurées / pertes importantes), multitude de rachats sur des périodes rapprochées non déterminées à l’avance, clause bénéficiaire en faveur d’une personne morale ou sans lien de parenté apparent.
Certaines fiches LAB internes comportaient des erreurs matérielles ne permettant pas la mise en œuvre de mesures de vigilance appropriées.
Des alertes qui auraient dû être lancées ne l’ont pas été (dossiers des clients non-résidents ou de PPE), ou des alertes qui n’ont pas toujours été suivies d’effet :
– Cardiologue, devenu président d’une assemblée parlementaire nationale d’un État étranger au cours de la relation d’affaires et jusqu’en février 2013 et membre du groupe politique Union C ; (versements non documentés),
– Chercheuse, résidant en Angleterre (les versements non documentés étaient incohérents avec les revenus),
– Ingénieur et résidant en République du Congo (versements non documentés),
– Jockey (versement documenté mais rachats partiels, successifs et précoces non justifiés, soldant le contrat sur 18 mois),
– Anciens restaurateurs (versements partiellement justifiés et rachats partiels et successifs partiellement justifiés également, alerte de la conformité non suivie d’effet).
Sur l’obligation d’examen renforcé :
– Chef d’entreprise dans le secteur immobilier (versement justifié provenant d’un rachat précoce mais renonciation au contrat dans le mois suivant le versement, se faisant ainsi rembourser par chèque ; bien que classée comme présentant un risque élevé, aucun élément sur l’objet et la justification économique de cette opération ne figure au dossier).
Sur le respect des obligations déclaratives ou d’effectuer un examen approfondi :
Skandia Life a fait un DS et a informé Tracfin de son refus d’effectuer une opération mais n’a pas adressé de DS complémentaire à ce service pour l’informer de ce que cette opération avait finalement été exécutée.
– Retraitée entrée dans un processus de régularisation auprès de la direction générale des finances publiques (DGFiP). Mais origine des versements provient de comptes déclarés et non déclarés à la DGFIP. Aucune déclaration de soupçon (DS) n’a été faite.
Sur le dispositif de gel des avoirs :
SKANDIA a bien un dispositif de détection des personnes soumises à une mesure restrictive ou de gel des avoirs ; mais leur système identifie trop d’homonymies et la quantité d’alertes étant trop importante, l’assureur ne les a pas traitées.
A NOTER
Voici quelque phrases glanées dans la sanction qui donne un éclairage intéressant à ce qu’attend l’APCR.
– « la procédure que l’assureur a produite en réponse au projet de rapport est postérieure au contrôle sur place et ne peut être regardée que comme une mesure correctrice »,
– « le fait que cette somme provienne d’un chèque tiré sur un compte du client dans une autre banque française ne dispensait pas l’assureur d’effectuer ses propres contrôles »,
– « les éléments que l’assureur a déclaré détenir, notamment sur l’origine des fonds (épargne y compris remploi de prestations d’un précédent contrat), étaient trop vagues pour lui permettre d’en connaître précisément l’origine »,
– « l’assureur a recentré ses relations sur les CGPI les plus structurés ».
Référence documentaire :
Sanction SKANDIA LIFE 2016 07