Des biens divers…de plus en plus réglementés. Distributeurs, soyez prudents !

Vincent Boisseau • 28 mai 2017
Par un arrêté d’avril 2017 et une instruction, le contrôle de l’AMF sur les biens divers se renforce.  Ce qui va mettre encore plus de pression sur les distributeurs de produits d’épargne !!

Rappel :

On appelle Biens Divers ou Produits atypiques  : vins, forêts, panneaux photovoltaïques, œuvres d’art ou encore diamants…

…bref toutes les propositions d’investissement mettant en avant la possibilité d’un rendement financier mais ne reposant pas sur des instruments financiers.

Jusqu’à mai 2017, le régime des biens divers distinguait deux catégories :

    les propositions, par voie de communication à caractère promotionnel ou de démarchage, consistant à souscrire des rentes viagères ou acquérir des droits sur des biens mobiliers ou immobiliers lorsque les acquéreurs n’en assurent pas eux-mêmes la gestion ou lorsque le contrat leur offre une faculté de reprise ou d’échange et la revalorisation du capital investi. Ces propositions (ci-après, « biens divers 1 »), sont soumises à un contrôle a priori de l’AMF ;
    les autres propositions (ci-après, « biens divers 2 »), consistant à acquérir des droits sur un ou plusieurs biens en mettant en avant la possibilité d’un rendement financier direct ou indirect ou ayant un effet économique similaire. Les communications à caractère promotionnel de ces propositions étaient jusqu’à présent soumises uniquement à un contrôle a posteriori de l’AMF.

Les 2 nouveautés :

L’arrêté d’avril 2017 et l’Instruction 2017-06 introduisent quelques nouveautés très importantes :

    Contrôle préalable par l’AMF sur les propositions d’investissement en biens divers 2 selon les mêmes modalités que celui exercé sur les opérations en biens divers 1 (cf instruction) :
        parmi les documents demandés, on trouve :
            Rapport d’un expert indépendant sur la valorisation du bien, son existence, un avis sur la liquidité des droits, etc.
            Les projets de communications à caractère promotionnel
            Le respect des garanties ci-dessous
        Ce contrôle préalable fera l’objet d’une délivrance par l’AMF d’un numéro  d’enregistrement sur le document d’information à destination des investisseurs (sanctions pénales prévues par le Code monétaire et financier en cas de manquement à cette réglementation).
    Détermination du  » minimum de garanties exigé d’un placement destiné au public » pour toutes les opérations d’investissement en biens divers (1 ou 2). Parmi ces garanties / obligations, on trouve (cf. article 79) :
        Souscription d’une assurance RC PRO adaptée aux risques liés aux activités exercées
        Ouverture un compte unique dédié à l’opération sur lequel sont déposées les sommes des souscriptions des investisseurs et des versements des produits de leurs placements ;
        Appel à un expert indépendant pour les valorisations
        Rédaction d’une procédure permettant de déterminer un profil type d’investisseurs adapté au risque afférent au placement en biens divers
        Tenue des registres (inscription des souscriptions et produits)
        Transmission aux investisseurs d’un justificatif sur leurs droits à percevoir ou leur droit de propriété

L’AMF a fait une excellente synthèse des biens divers, à lire :  cf document

Bref pour les biens divers, tout se complique.

Néanmoins prenons du recul : il y avait avant ce régime des intermédiaires en biens divers et il y a toujours : des galeristes qui vendent de très beaux tableaux, des manuscrits de grandes valeurs et des pièces d’or et d’argent du Moyen-âge, des vignerons qui proposent leurs vins exceptionnels, des diamantaires qui vendent des petits cailloux à faire pâlir toutes les femmes, bref… les sous-jacents économiques ont toujours de la valeur. C’est l’intermédiation intéressée, mercantile et sans scrupule qui est remise en cause.

L’avis d’OPADEO CONSEIL :

1- Promoteurs, ça devient cher et complexe

Ces nouvelles obligations viennent rajouter une couche d’obligations administratives et réglementaires qui vont rendre plus difficile la production : coût des experts, tenue de registre, assurance…

2- Distributeurs, soyez encore plus vigilants !

Depuis quelques années, la pression est sur le distributeur, les producteurs étant hors champ de compétence de l’AMF. Par ces textes récents (loi Hamon, loi Sapin2 art. 79, Instruction AMF 2017-06), il semble qu’il y aura maintenant co-responsabilité du producteur et du distributeur.

Néanmoins, il est fondamental de bien avoir en tête qu’aux yeux de l’AMF, les distributeurs portent la responsabilité vis à vis de leurs clients des vérifications de  conformité des produits qu’ils conseillent.

A ce titre, en tant que distributeur, vous devrez vous assurer vous-même :

    que le produit est ou non un bien divers,
    et si oui, que le producteur a respecté toutes ses obligations !

A défaut d’avoir fait tous ces vérifications préalables, vous serez donc exposés directement à une sanction si ces produits ne respectent pas ces conditions et que l’AMF vient à contrôler la chaine de commercialisation d’un produit ou qu’un client vienne à se plaindre.

Vous ne pouvez pas vous fier les yeux fermés à ce que les producteurs disent, communiquent ou écrivent. Vous devez faire votre propre analyse.

3 – Comment procède l’AMF vis à vis des produits conseillés ?

Elle va d’abord chercher à déterminer si le produit est ou non un bien divers, et s’il y a eu intermédiation en biens divers. Pour ce faire, l’AMF s’appuie sur les faits constatés et non sur les déclarations. Puis l’AMF contrôle que l’ensemble des diligences / formalités a été réalisé /suivie par le producteur et par le distributeur.

Références documentaires

    Instruction AMF DOC-2017-06 : Procédure d’enregistrement et établissement d’un document d’information devant être déposé auprès de l’AMF par les intermédiaires en biens divers
    Arrêté du 27 avril 2017 portant homologation de modifications du règlement général de l’Autorité des marchés financiers
    Biens divers : évolution du régime et nouvelles compétences de l’AMF – Point presse – 17 mai 2017
    Loi sapin 2 article 79

 
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Contexte: MND (ex-Montagne & Neige Developpement) est spécialisée dans le développement, l’aménagement et la sécurisation des domaines skiables, de sites de loisirs et d’infrastructures en montagne. Introduite en bourse en 2013, la société a été admise à la négociation sur le compartiment C d’Euronext Paris, puis sur Euronext Growth à compter de 2018. Cougar Invest est un cabinet de conseil CIF depuis 2013 Les griefs concernant MND • On ne s'étendra pas sur les griefs concernant la société MND Les griefs concernant le CIF L'AMF s'appuie sur seulement 3 dossiers d'investissements sur les titres MND. Délit d'initié • Avoir fait réalisé à ses clients des opérations d’initiés en lien avec l’information relative au gain du contrat du téléphérique de Huy par MND Lettre de mission • Lettres de mission strictement identiques et par conséquent, non adaptées aux caractéristiques et motivations principales de chacun d’entre eux • Ces lettres de mission mentionnent une rémunération nulle pour l’étude patrimoniale et évoquent uniquement la possibilité d’honoraires dans le cadre d’une mission de suivi, sans préciser leur montant • Les lettres de mission comportent des informations générales sur différents scénarios de commissions susceptibles d’être perçues par le CIF, ce qui prive les clients d’une information claire et transparente concernant la rémunération effectivement perçue par Cougar Invest Rapport d’évaluation périodique • Aucun rapport d’évaluation périodique destiné à informer les clients: • (i) des coûts et frais effectivement supportés • et (ii) à vérifier l’adéquation des conseils fournis aux besoins et à la situation des clients, ne leur a été envoyé. • (rappel du 11° de l’article L. 541-8-1 CMF : "Lorsqu'ils fournissent un conseil mentionné au 1° ou 3° du I de l'article L. 541-1 (ndlr : Conseil sur instruments financiers ou sur Service d'Investissement), rendre compte à leurs clients, sur un support durable, des services fournis à ceux-ci. Le compte rendu inclut, lorsqu'il y a lieu, les coûts liés aux services fournis pour le compte du client. Le compte rendu inclut également des communications périodiques aux clients en fonction du type et de la complexité des instruments financiers concernés ainsi que de la nature du service fourni aux clients.") Déclarations d’adéquation • Les déclarations d’adéquation initialement transmises par Cougar Invest aux enquêteurs ont été signées en 2017 et 2018, soit bien antérieurement aux opérations réalisées en juillet 2020 sur le titre MND. • De plus, les nouvelles déclarations d’adéquation fournies, datées du 23 avril 2020 étaient manifestement des copies d’un document établi pour un autre client, sans adaptation. • Ces déclarations ne comportaient aucune mention spécifique au produit conseillé (titres MND) ni d’explications justifiant l’adéquation du titre MND aux besoins des clients au regard de leur expérience, de leur situation financière ou de leurs objectifs d’investissement. • Aucune déclaration d’adéquation n’a été établie pour les opérations de désinvestissement en titres MND réalisées par ces clients en juillet 2020 Questionnaire connaissance client • Les questionnaires de connaissance client fournis par Cougar Invest attribuent aux clients un niveau « expert », alors que ceux de la banque X indiquent un niveau de connaissances financières limitées (niveau validé par les clients eux mêmes). Une cliente indique qu'elle avait accepté d’être qualifiée d’« experte » sur proposition du CIF. • Les questionnaires de connaissance client de Cougar Invest fournis ne sont pas datés. RTO • Avoir transmis des ordres d’achat et de vente portant sur des OPC à la banque X: • en l’absence de toute convention de réception-transmission d’ordres (RTO) signée avec ces clients, • sans apporter la preuve que ces ordres provenaient effectivement des clients concernés • et sans fournir les enregistrements horodatés de la réception et de la transmission de ces ordres Surprenant ! Cougar Invest et son dirigeant n’ont pas déposé d’observations en réponse aux notifications de griefs, ni en réponse au rapport du rapporteur, et n’ont fait valoir aucun élément sur ce grief en réponse aux lettres circonstanciées Sanction • Sanction pécuniaire contre le dirigeant pour 400 000 euros assortie d’une interdiction définitive d’exercer l’activité de conseiller en investissements financiers. • La cour d’appel de Grenoble a déclaré Cougar Invest coupable de l’ensemble des infractions reprochées et confirmé la fermeture définitive de la société (Par un jugement du tribunal correctionnel de Grenoble du 14 novembre 2023, Cougar Invest a été déclarée coupable de réception illégale de fonds par un CIF mais relaxée des faits de blanchiment par personne morale.) • Sanction pécuniaire contre Cougar Invest pour 300 000 euros assortie d’une interdiction définitive d’exercer l’activité de conseiller en investissements financiers. Source : Décision de la commission des sanctions du 9 juillet 2025 à l'égard des sociétés MND (anciennement Montagne & Neige Developpement SA), EURL COUGAR INVEST Crédit photo : https://pxhere.com/fr/photo/892063
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