Une nouvelle sanction de l’AMF nous donne l’occasion de revenir sur le sujet
simple (en théorie) mais pas toujours bien appliqué en pratique de la pré-affectation des ordres et de leur enregistrement (cf. aussi Notre blog du 15 décembre 2015)
Le nouveau cas remonté par l’AMF lors de l’un de ses contrôle confirme notre postulat de base selon lequel la passation des ordres recouvre toujours des processus, outils, systèmes … variés et en perpétuelle évolution. Les places de marché, les instruments financiers, les pratiques évoluent, et avec eux les techniques d’intervention des acteurs, les outils, les modalités opérationnelles de contrôle etc.
Comme nous l’écrivions lors de notre blog du 15/12/2015 : le sujet est simple en théorie, moins en pratique.
Nous avons rappelé la dernière fois le cadre réglementaire de la passation des ordres. Nous n’y revenons pas.
Dans le cas présent, le contrôle AMF fait apparaître plusieurs manquements aux obligations réglementaires :
Une procédure dérogatoire à la pré-affectation des ordres peu claire et appliquée en réalité pour la grande majorité des ordres ;
L’absence d’enregistrement des ordres dans près d’un cas sur deux ;
Des contrôles peu nombreux de la part du Contrôle Interne de l’entité, et portant sur des événements limités de la séquence de passation des ordres.
Notons que l’AMF rejette deux arguments, qui nous paraissent recevables (un peu, c’est vrai) mais ne sont pas de nature à affranchir les acteurs de la gestion de leurs obligations réglementaires (dont acte) :
Sur un marché (obligataire) illiquide, fait d’opportunités d’investissement à saisir parfois très vite, l’information sur un titre à la vente, l’émission de l’ordre d’achat et l’exécution de cet ordre peuvent être (quasi) concomitants ; affecter l’ordre au préalable peut être inopportun, surtout si l’affectation se fait immédiatement, une fois connue l’issue positive de la séquence ;
Par ailleurs, le risque de discrimination, du fait d’une post-allocation, entre les clients peut être faible – dans certains cas : ici, par exemple, dans la gestion de mandats aux caractéristiques d’investissement très particulières, rendant peu probable la concurrence directe de plusieurs de ces mandats sur tel titre venant ponctuellement à l’offre sur le marché (nous excluons ici les opérations en marché primaire).
Vrai, donc, mais non valable pour l’AMF.
Résumons les leçons à tirer de cette histoire :
A défaut de les proscrire totalement (c’est le mieux, aux yeux de l’AMF, et pour nous aussi), bien circonscrire les cas éventuels de post-affectation des ordres ; s’assurer d’un délai très très minime entre l’exécution de l’ordre et son affectation, tracer toutes les exceptions et les expliquer ;
Préciser dans la procédure relative à l’enregistrement des ordres tous les détails techniques et opérationnels permettant de s’assurer du respect concret de cette obligation ; comme nous l’écrivions la dernière fois : ‘‘une procédure n’est pas une politique’’ ;
Contrôler efficacement les opérations (en fréquence, en diversité et en taille d’échantillonnage), sur toute la séquence d’événements allant de la pré-affectation de l’ordre (H0) à la réception de la confirmation d’exécution (H5).
Cf. aussi : Notre blog du 15 décembre 2015 et notre Espace Client pour le lien vers la sanction AMF.