Encore une décision intéressante de la Commission des sanctions de l’AMF…

Vincent Boisseau • 30 avril 2014
La récente décision de la Commission des Sanctions de l’AMF  en date du 12 mai 2014 (voir la sanction) nous invite à revenir sur plusieurs aspects de la conformité réglementaire des sociétés de gestion, en particulier dans les domaines :

   1. de la primauté de l’intérêt des porteurs,
   2. de la prévention et de la gestion des conflits d’intérêt,
   3. de l’information des porteurs.

Sur le plan de la gestion des risques, la décision aborde le champ :

   1. de la gestion du risque de liquidité des fonds ;
   2. des dépassements de ratios réglementaire ;
   3. du suivi des investissements croisés ou réciproques.

Enfin, sur la forme, la décision de la Commission nous permettra d’aborder le sujet de la présentation du rapport du contrôleur de l’AMF et de son contenu.

Revenons en détail sur chacun de ces points, pour en tirer des enseignements pour la conduite de nos opérations.

1) De la primauté de l’intérêt des porteurs.

Ce principe essentiel doit conduire la société de gestion à analyser a priori, en détail et de manière très formalisée, les circonstances dans lesquelles un investissement particulier est réalisé pour le compte d’un fonds (le fonds A) en toutes circonstances, mais surtout si cet investissement est réalisé : a) dans un fonds B géré par la société de gestion ; b) pour permettre à ce fonds B de respecter des seuils ou ratios réglementaires ou c) pour permettre à ce fonds B de conserver son profil de risque initial. Dans ce contexte, analyser, formaliser et documenter le processus d’investissement du fonds A est crucial pour pouvoir justifier du respect de ce principe.

2) De la prévention et de la gestion des conflits d’intérêt

S’être doté d’une cartographie des risques de conflits d’intérêt et des procédures de gestion de ces risques, c’est bien. La maintenir opérationnelle et la respecter, c’est mieux.
La société de gestion doit prendre ‘’toutes les mesures raisonnables pour empêcher les conflits d’intérêts de porter atteinte aux intérêts de [ses] clients’’. De manière concrète, il s’agit ici de pouvoir justifier en toutes circonstances du choix de certains investissements, de respecter les listes éventuelles de titres sous surveillance ou interdits et de contrôler a posteriori le processus de sélection des investissements porteurs de conflits d’intérêt potentiels.

3) De l’information des porteurs

On rappellera ici que lorsqu’un fonds investit dans un autre fonds géré par la même société de gestion ou par une société liée, ceci doit être explicitement prévu dans le prospectus complet du fonds, nonobstant la durée d’un tel investissement ou sa taille relativement à l’actif du fonds concerné. L’obligation d’information ‘’est l’une des règles essentielles de traitement des conflits d’intérêts’’ au sein d’une société de gestion. L’identification a priori de ces conflits d’intérêt potentiels en est un préalable.

4) De la gestion du risque de liquidité des fonds

Ce point est capital dans l’enchaînement des faits qui a motivé les décisions de la Commission des Sanctions (des rachats très importants ont entraîné la baisse de l’encours du fonds en-dessous du niveau réglementaire minimal).
On n’insistera jamais assez sur la nécessité de se doter des outils et procédures visant à prévenir et gérer le risque de non liquidité d’un fonds, soit du fait de rachats importants au passif, nécessitant la vente immédiate d’actifs correspondant, soit du fait de circonstances de marché empêchant la société de procéder à la gestion habituelle de ses actifs. En particulier, il est critique de connaître à l’avance la conduite à tenir dans ces deux cas, par la mise en œuvre : a) d’analyses a priori : classement des actifs en fonction de leur liquidité, règles d’investissement internes, analyse du passif et simulations de rachats massifs et / ou continus, et b) de scénarios de crise : choix des investissements à liquider et calendrier, recours à des liquidités externes, mise en place de limitations / suspensions des rachats, communication de crise à l’attention des porteurs etc.

5) Des dépassements de ratios réglementaires

La décision rappelle opportunément qu’un dépassement de ratio réglementaire même marginal (par rapport à l’actif du fonds ou par rapport au seuil réglementaire autorisé), temporaire et très circonscrit dans le temps (quelques jours), et sans conséquence préjudiciable pour les porteurs reste un manquement réglementaire caractérisé et n’exonère pas la société de gestion de sa responsabilité.

6) Des investissements croisés et réciproques

La décision rappelle qu’aucune disposition légale ou réglementaire n’interdit les investissements croisés ou circulaires. Toutefois, il est clairement indiqué que ce type d’investissement génère un cumul des frais de gestion pour les porteurs, rend plus difficile la valorisation des fonds, conduit à une augmentation artificielle des encours de la société de gestion. L’analyse est nuancée ‘’lorsque les participations réciproques ne portent pas sur des montants significatifs […]’’.
Pour notre part, rappelons que la pratique des investissements croisés peut aussi générer, au total, un risque de liquidité accru pour la société de gestion, une concentration des risques et des effets de bord imprévus, et qu’en tout état de cause, ces investissements doivent : a) être explicitement prévus dans le prospectus des fonds ; b) avoir une logique de gestion dûment analysée et formalisée ; c) être suivis en consolidé à l’échelle de la société de gestion et d) être revus de manière régulière par une autorité indépendante de la gestion.

7) Sur la forme du rapport du contrôleur AMF

Sur la forme, enfin, le texte de la décision rappelle que le rapport écrit (du rapporteur de l’AMF) : a) n’est qu’un des éléments du dossier au vu desquels la Commission des sanctions se prononce, b) peut ne pas reprendre le plan adopté par la notification de griefs, c) peut retenir des faits et des griefs qui n’y ont pas été mentionnés au préalable, enfin : d) peut adopter la présentation ‘’la plus à même d’éclairer la Commission des sanctions’’.

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Depuis le jeudi 27 février, l'outil O2S d'HARVEST est bloqué suite à une cyberattaque. L'information est officielle depuis le vendredi 28 février. A ce jour , lundi 3 mars, l'outil n'est pas rétabli. A ce jour, aucun élément n'indique qu'il y a eu fuite de données. CONSTATS & ANALYSES Suite à la cyberattaque d’HARVEST, il y a des obligations CNIL à faire en tant que vous Responsable des Traitements et HARVEST sous-traitant. D'autant qu'O2S contient une quantité astronomique de Données à Caractère Personnel sur les clients : adresse, mail, téléphone, RIB, patrimoine, CNI, peut-être données médicales...bref, c'est énorme. Donc il y a effectivement des choses à faire. Voici le lien vers la CNIL qui traite des violations de données personnelles : https://www.cnil.fr/fr/notifier-une-violation-de-donnees-personnelles En effet notre analyse est: qu’il y a eu une violation de données du fait d’un cas cité : perte de disponibilité , d’intégrité ou de confidentialité de données personnelles, de manière accidentelle ou illicite) En revanche on ne sait pas encore s’il y a eu fuite de données, LE DISPOSITIF d'HARVEST Voici les informations reçues par un CGP, en juillet 2024, sur le dispositif HARVEST : plutôt sérieux. "Sécurité physique : Les serveurs sont hébergés dans un Datacenter Interxion dans l’UE. Le Datacenter a de nombreuses certifications : ISO 14001:2004, ISO 27001 & ISO 22301, ISO 50001:2011, OHSAS 18001, ITIL V3 ,PCI-DSS, HDS (Hébergeur Données Santé). Les infrastructures sont monitorées 24h/24 et 7h/7. Les baies hébergeant les systèmes sont fermées à clé, seul le personnel habilité a accès aux baies : Notre sous-traitant (Waycom) pour la mise à disposition et la supervision des infrastructures d’hébergement travaillant pour le compte d’Harvest (hors baies privées dédiées dont l’accès est géré uniquement par Harvest) Les membres habilités de la DSI Harvest. Les grappes de disques ainsi que les alimentations sont redondées (ainsi que tous les éléments critiques physiques du Datacenter : réseaux internet, réseaux électriques, etc…). Sécurité logique : Les données de production sont accessibles uniquement par un nombre de personnes restreint, défini en accord avec le comité des risques d’Harvest. En aucun cas nos sous-traitants ont accès aux données applicatives. L’accès est basé sur une authentification : compte / mot de passe. Les droits et habilitations sont donnés selon le profil de l’utilisateur. Les flux sont chiffrés (HTTPS). Les données des applications répliquées en continue sur un serveur de secours local et sauvegardées sur un serveur de sauvegarde distant. Les opérations effectuées sur les serveurs sont journalisées. Les serveurs sont mis à jour régulièrement et possèdent un antivirus à jour. Des tests de vulnérabilité sont effectués périodiquement et donnent lieu, si nécessaire, à des plans de remédiation. Réglementaire : Dans le cadre de la réglementation européenne RGPD, un registre des traitements a été créé, il est maintenu par le DPO (Data Protection Officer) d’Harvest. Plan de continuité (PUPA), dans ce cadre Harvest : Dispose d’une procédure de gestion et d’escalade des incidents. A mis en place un comité des risques et est accompagné par un cabinet d’audit externe Activation de la cellule de crise en cas de problème majeurRéalise des évolutions régulières sur l’infrastructure matérielle et logicielle de ses environnements pour améliorer en permanence les performances et la sécurité " QUE FAUT IL FAIRE en interne ? La violation de données et la cyberattaque ne concernent pas VOS systèmes mais ceux d'un sous-traitant. Donc pas de panique. Quand on lit les instructions CNIL, dans cette configuration, il faut documenter la violation de données en interne. QUE FAUT IL FAIRE vis à vis de la CNIL? Là l'instruction est claire : il faut notifier l’incident à la CNIL dans les 72 heures (donc aujourd'hui pour ceux qui ne l'ont pas faite). Pour ce faire, la CNIL vous accompagne : compléter le document préparatoire (aide au remplissage) : https://www.cnil.fr/sites/cnil/files/2023-07/trame_des_notifications_de_violations_de_donnees_0.odt puis faite la notification en ligne : https://notifications.cnil.fr/notifications/ QUE FAUT IL FAIRE vis à vis de vos clients ? Ne faites rien pour le moment ! Il faut prévenir les clients si la fuite de données est avérée. En effet, la CNIL précise : en cas de doute sur l’incidence de la fuite de données personnelles concernant la vie privée des personnes concernées (c’est le cas à ce jour car nous ne savons pas s’il y a eu fuite ou non de données), notifiez à la CNIL qui vous indiquera s’il est nécessaire d’informer les personnes. Voilà Croisons les doigts pour que vous puissiez rapidement travailler et que les données des clients ne fuitent pas.!
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