Mandat d'arbitrage en assurance-vie et contrat de capitalisation
Pour les courtiers, le mandat d'arbitrage ce sera plus de liberté...mais plus de responsabilité ! Et pour les SGP une inscription ORIAS ?

Version publiée en 21 octobre 2024 / MAJ le 30 janvier 2025
Contexte
L’article 35 de la loi Industrie Verte (Loi n° 2023-973 du 23 octobre 2023) vient encadrer, au sein du code des assurances, l’activité de mandataire d’arbitrage dans le cadre de contrats d’assurance sur la vie ou de capitalisation.
Cette activité est applicable à compter du 24 octobre 2024.
Les enjeux sont immenses :
- pour les courtiers car l'activité se rapproche ainsi de la gestion pour compte de tiers.
- pour les SGP qui devront dans certains cas s'inscrire à l'ORIAS
Le décret n° 2024-572 du 21 juin 2024 qui est entrée en vigueur le 24 octobre 2024 vient préciser plusieurs points de la loi Industrie Verte
Définition
Le mandat d'arbitrage est la convention par laquelle le souscripteur ou l'adhérent à un contrat d'assurance sur la vie ou de capitalisation, agissant en qualité de mandant, confie à une personne physique ou morale, agissant dans le cadre de ses activités commerciales ou professionnelles et en qualité de mandataire, la faculté de décider des arbitrages.
Qui peut exercer cette activité de mandataire d'arbitrage ?
Seuls peuvent exercer l'activité de mandataire d'arbitrage :
- les intermédiaires d'assurance
- les sociétés de gestion de portefeuille (SGp)
- les entreprises d'assurance ou de capitalisation.
Focus sur les SGP
L’AMF prend acte de ce nouveau régime au sein de sa Position-recommandation DOC-2012-19 :
- pour l’exercice de l’activité d’arbitrage dans le cadre de mandats conclus à compter du 24 octobre 2024 (ou renouvelés tacitement à compter de cette date), l’AMF supprime de sa doctrine la disposition qui demandait aux sociétés de gestion de s’engager à appliquer pour cette activité des règles d’organisation et de bonne conduite identiques, pour la plupart, à celles applicables au service de gestion de portefeuille pour le compte de tiers ;
- pour l’exercice de l’activité d’arbitrage dans le cadre de mandats en cours conclus avant le 24 octobre 2024 (et non renouvelés tacitement à compter de cette date), l’AMF maintient sa doctrine, à moins que la société de gestion ne décide d’opter pour le nouveau régime dans le cadre desdits mandats en cours.
Pour les SGP, se pose la question de leur activité d'arbitrage d'AV au regard de leurs autres activités:
- conseil (du client ou de l'assureur)
- mandataire d'un assureur (ou d'un courtier d'assurance) pour gérer le contrat d'AV
Il y 5 cas identifiables :
Cas où l'immatriculation à l'ORIAS est obligatoire pour les SGP
- Cas n°1 : La société de gestion est mandataire direct de l’assuré
- Cas n°2 : La société de gestion gère par délégation d'un assureur ou d’un intermédiaire en assurance
- Cas n°3 : La société de gestion est conseil de l’assuré (la SGP transmet au client des propositions d'allocation entre les différentes UC de l'AV; l'accord du client est obligatoire avant de passer les ordres).
=> Dans ces 3 cas :
- On est dans le cadre de la nouvelle loi.
- Les SGP doivent demander une immatriculation à l’ORIAS en tant qu’intermédiaire en assurance / courtier en assurance (cf article R 511-2 I 1° et L 132-27-3 du code des assurances).
- Aucune adhésion à une association représentative de courtiers d’assurance agréé n'est obligatoire.
- En revanche, elles doivent mettre en place un système de médiation interne ou adhérer à un service de médiation externe.
Cas où l'immatriculation à l'ORIAS N'EST PAS obligatoire pour les SGP
- Cas n°4 : La sociétés de gestion souhaitent uniquement exécuter par délégation les ordres transmis par un assureur ou un intermédiaire en assurance (cf l’article L 132-27-3 III du code des assurances),
- Cas n°5 : La société de gestion conseille un assureur ou un intermédiaire en assurance
=> Dans ces 2 cas :
- On n'est PAS dans le cadre de la nouvelle loi.
- AUCUNE inscription ORIAS n'est requise
Le dispositif
Avant la conclusion du mandat d'arbitrage,
Le mandataire d'arbitrage (.. ) conseille une orientation de gestion ou, le cas échéant, un profil d'allocation cohérent avec :
- les exigences et les besoins du mandant ;
- Le niveau de risque ;
- L'horizon de placement ;
Et les raisons qui motivent ce conseil
Le mandat d'arbitrage
Il est établi sur un support papier ou sur tout autre support durable
La mandat d'arbitrage contient les informations suivantes :
- Les informations du DER
- Si le mandataire confie, sous sa responsabilité, à un tiers prestataire de services d’investissement l’exécution de toute ou partie des opérations relevant du mandat, l’identité de ce tiers et les conditions de cette délégation ;
- Le niveau de risque
- L’horizon de placement
- L'orientation de gestion choisie ou, le cas échéant, le profil d'allocation ainsi que les différents supports d'investissement correspondant à cette orientation ou à ce profil
- La stratégie d'allocation d'actifs et, le cas échéant, sa répartition cible par catégories de classes d'actifs et de fonds en représentation d'engagements exprimés en euros et d'engagement donnant lieu à la constitution d'une provision de diversification ;
- Les classes d'actifs, les fonds en représentation d'engagements exprimés en euros et d'engagements donnant lieu à la constitution d'une provision de diversification sur lesquels pourra être exécuté le mandat ;
- Le cas échéant, l'existence d'un plancher ou d'un plafond pour certains types de classes d'actifs et de fonds en représentation d'engagements exprimés en euros et d'engagements donnant lieu à la constitution d'une provision de diversification ;
- Le cas échéant, pour des produits à risque (L. 132-5-4) (ex. unités de comptes constituées d’OPC investis directement ou indirectement en actifs non cotés), une information claire sur les risques liés à la sélection de ces unités de comptes, sur les modalités de rachat et les conséquences de l'exercice de cette faculté en présence de tels supports d'investissement ;
- Durée, reconduction, résiliation
- Nature de la rémunération du mandataire : honoraires ; commission, lorsque la rémunération est incluse dans la prime d'assurance payée par le mandant ; Par tout autre type de rémunération, y compris tout avantage économique,
Information de l'assureur
Le mandataire d'arbitrage communique le mandat d'arbitrage à l'organisme d'assurance avec lequel le contrat d'assurance sur la vie ou de capitalisation a été conclu. (Commentaire: selon nous, sur ce seul principe, l'assureur est mis devant le fait accompli et ne peut qu'accepter ce type de mandat d'arbitrage; nous verrons plus loin que ce n'est pas si simple)
Après la conclusion du mandat d'arbitrage
Suivi de l’adéquation
Le mandataire d'arbitrage (.. ) s'assure que l'orientation de gestion ou, le cas échéant, le profil d'allocation reste cohérent avec les exigences et les besoins du mandant, selon une périodicité de 4 ans (cf décret)
Rémunération
L'exécution du mandat ne peut donner lieu à aucune commission ni à aucune rémunération versée à l'occasion d'opérations d'investissement ou de désinvestissement entre les supports proposés.
Les courtiers peuvent être payés mais PAS sur les mouvements d’arbitrage
Reporting
Le mandataire informe le mandant, sur un support durable :
a) des arbitrages réalisés: (i) au moins une fois par an et (ii) en cas de résiliation du mandat d'arbitrage par l'une ou l'autre des parties.
b) des informations suivantes :
- L’identité du mandataire et du délégataire
- Les éléments du profil d’allocation ou de l’orientation de gestion
- La liste de supports d’investissement dans lesquels le mandat est investi, la performance du mandat durant la période couverte par le relevé et, pour chaque arbitrage exécuté durant la période, sa date d’exécution
- Le montant total des frais supportés au titre du mandat par le mandant sur la période couverte, etc.
(Commentaire : Comme on peut l'imaginer, la nature des informations et la quantité d'informations à transmettre au client ne sont pas à la portée de tous les courtiers ! Quels outils vont ils utiliser pour collecter et traiter l'information sur les opérations ? Certainement pas les agrégateurs qui ne sont pas prévus pour ça. Un outil ad hoc de FO BO ? Peu de chance. Il est certain que ce sera l'assureur qui fournira cette information (d'ailleurs certains assureurs proposent déjà ce service aux SGP contre rémunération). Mais surtout à quel prix ??)
Résiliation
Le mandat peut être résilié sans indemnité par le mandant (qui doit remettre les informations mentionnées ci-dessus au mandataire dans les 60 jours de la résiliation).
La résiliation prend effet dans un délai maximum de trois mois à compter de la date figurant sur le cachet de la poste ou de la date de notification par le mandant.
Le mandataire d'arbitrage communique la résiliation du mandat d'arbitrage à l'organisme d'assurance avec lequel le contrat d'assurance sur la vie ou de capitalisation a été conclu.
Source documentaire:
LOI n° 2023-973 du 23 octobre 2023 relative à l'industrie verte (1) - Légifrance LIEN
Décret n° 2024-572 du 21 juin 2024 mandat arbitrage ass LIEN
Article L132-5-4 - Code des assurances - Légifrance LIEN
Article L132-27-3 -mandat arbitrage (définitions) LIEN
Article L132-27-4 - mandat arbitrage (le contrat) LIEN
Arrêté du 12 juin 2024 mandat d'arbitrage - suivi -actualisation LIEN
AMF - modification Guide d'élaboration du Programme d'activité LIEN
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