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De l’appréciation subtile d’un conflit d’intérêt potentiel …

Jean-Marc Fourré • avr. 07, 2021

L’AMF a publié récemment le compte-rendu d’une sanction à l’égard d’un CIF – Conseiller en investissement financier.

Heureusement pour les intéressés, la sanction prononcée par la Commission est un « avertissement », non une sanction pécuniaire, mais le document recèle quelques enseignements instructifs, comme toujours.


Quatre éléments à charge

Quatre éléments sont reprochés au conseiller, tous de facture très classique.


1) Absence des documents réglementaires CIF


Tout d’abord, l’AMF reproche l’absence de « documents réglementaires CIF » : document d’entrée en relation, lettre de mission, rapport écrit de conseil … Notons les divers points suivants :

  • L’AMF a analysé un tout petit nombre de dossiers clients : 10
  • L’AMF écarte le fait que certains de ces dossiers clients ont été constitués antérieurement à – disons pour simplifier – la mise en place du corpus de réglementation CIF (mais le conseil a été fourni après)
  • L’AMF écarte aussi le fait que le CIF a corrigé ces manquements, après les faits mais avant le contrôle.

Rien à signaler.


2) Manquement à l’obligation de diffuser une information claire, exacte et non trompeuse


La situation mérite très exposée succinctement :

  • Le CIF propose à ses clients une credit linked note structurée (CLN) portant sur un émetteur unique … qui fera défaut par la suite (mais ce dernier point est sans objet dans la caractérisation du grief)
  • Il envoie à sa clientèle un courriel de présentation du produit, alors que les caractéristiques du produit ne sont pas encore figées …
  • Il envoie ensuite à ses clients (ou certains d’entre eux, ce n’est pas très clair, mais pas très important non plus …) d’autres supports tels une brochure commerciale, les Terms & Conditions de la CLN … fournis par l’émetteur.

L’AMF tique sur le courriel : certaines caractéristiques clés du produit ne sont pas présentes : mentions des risques encourus, hypothèses de survenance de l’événement de crédit, modalités de calcul des sommes dues en cas de remboursement anticipé …

Peu importe que cela n’était pas connu à ce moment-là, ni ce qui pouvait figurer dans les autres documents envoyés aux clients.

Comme souvent souligné ici : considérer chaque information comme un tout, sans considération des autres. Citons le document :

« Le caractère clair, exact et non trompeur de l’information diffusée au sens de l’article 325-5 s’apprécie pour chaque document adressé par le CIF à ses clients (qui] ne peut s’exonérer de ses obligations en la matière en invoquant les informations contenues dans un autre document. »


3) Commercialisation de parts sociales d’un Autre FIA (constitutive d’une OPTF)


Considérés comme des titres d’un ‘‘Autre FIA’’ et non ceux d’un FIA ‘‘par nature’’ (tels les titres d’OPC), les parts sociales du produit en question ne pouvaient être proposées par le CIF à sa clientèle.

Comme souvent souligné ici : bien évaluer la nature et les caractéristiques des titres avant d’entamer une quelconque commercialisation.


4) Traitement des conflits d’intérêts


Le point est subtil car il concerne moins la réalité d’un conflit d’intérêt potentiel (donc son caractère avéré), que l’information due aux clients sur ce conflit d’intérêt potentiel.

Sans entrer dans le détail, disons ici que certaines modalités de rémunération du CIF pouvaient l’inciter à proposer prioritairement un produit particulier à sa clientèle, le CIF étant rémunéré par le biais :

  • D’une commission calculée sur les montants (les montants n° 1) investis par ses clients au titre de son activité CIF d’une part (schéma classique), et par
  • Une rémunération variable basée sur d’autres montants (les montants n° 2) apportés par le CIF au promoteur du produit, dans le cadre plus général d’une activité commerciale connexe et autonome de la première, même si de fait ‘‘emboîtant’’ celle-ci.

En ne retenant pas les montants n°1 dans le total des montants n°2, le CIF évitait le ‘‘double comptage’’ et écartait (à notre avis) la matérialisation du risque de conflit d’intérêt (le conflit d’intérêt avéré). Il ‘‘traitait’’ bien le conflit d’intérêt potentiel.

Mais en n’informant pas sa clientèle de ses modalités de rémunération, et donc de ce conflit d’intérêt potentiel, le CIF ne le ‘‘traitait’’ pas entièrement.

Citons le document :

« Ce défaut d’information ne permet pas de considérer que la société a respecté les dispositions des articles [relatifs aux conflits d’intérêts] qui lui imposaient l’obligation de gérer et traiter les éventuels conflits d’intérêts pouvant naître entre elle-même et ses clients. »



Dans le labyrinthe des situations de conflits d’intérêts : éviter les conflits d’intérêts c’est bien, le dire à son client c’est mieux.


Pour en savoir plus :

SAN 2021 - 03

Ill. : Untitled (Labyrinthe), P. Kogler (2018)


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