Blog Post

SLP vs FPCI … Le match !

Vincent Boisseau • juin 14, 2015
Récemment arrivée dans la panoplie des véhicules d’investissement en France, la Société de Libre Partenariat (‘‘SLP’’) se veut la réplique …

juridique et réglementaire française aux véhicules d’investissements de droit anglais ou luxembourgeois plus prisés par les investisseurs internationaux que nos FPCI et autres FCPR.

Mais pour l’investisseur français, qu’en est-il ? Doit-il préférer la nouvelle venue SLP au solide et bien implanté FPCI ?

OPADEO CONSEIL a organisé pour vous la confrontation de ces deux véhicules … d’investissement.

Nature et forme juridiques et réglementaires

La Société de Libre Partenariat est un organisme de placement collectif, mais constitue une nouvelle catégorie de FIA ouverts à des investisseurs professionnels, déclarés auprès de l’AMF (et non pas agréés) comme les FPS (fonds professionnels spécialisés) et les FPCI (fonds professionnels de capital investissement).

La SLP doit donc respecter les dispositions communes aux FIA, en particulier les obligations d’information et le recours à un dépositaire.

Du point de vue juridique, la SLP :

    A la personnalité morale (à la différence du FCP, forme juridique principale des FPCI) ;
    Est une société commerciale (à la différence des sociétés civiles) ;
    Est une société de personnes (ce n’est pas une SAS, SA ou une SCA) ;
    Est une société en commandite simple (SCS).

Le verdict : égalité, sous réserve de la préférence de l’investisseur FPCI pour la forme FCP plutôt que la SICAV, et si la personnalité morale influe peu.

Liquidité des parts investisseurs

Les titres des associés commanditaires de la SCP sont des parts sociales et non des titres financiers comme les parts de FPCI. Toutefois, les caractéristiques juridiques habituelles des parts sociales ont été modifiées pour les rendre assimilables à des parts de fonds (libre négociabilité des parts, existence d’un marché secondaire). La cession des parts entre investisseurs, d’ordre public pour le FPCI, est d’ordre statutaire pour la SLP.

Le verdict : égalité, sous réserve de la rédaction des statuts de la SLP permettant d’organiser un marché secondaire des parts.

Catégorisation des investisseurs

Les investisseurs de la SLP sont professionnels, comme pour le FCPI. Toutefois, ce peut être aussi des investisseurs dont la souscription initiale ou l’acquisition est d’au moins 100 000 euros.

Le verdict : avantage à la SLP, accessible aux investisseurs aisés mais non professionnels.

Organisation et gouvernance

Le gérant (au sens juridique) de la SLP peut aussi être gérant au sens financier, s’il s’agit d’une société de gestion de FIA établie en France, à laquelle la SLP a délégué la gestion globale. Sinon, la SLP peut être autogérée. La SGP représente aussi la SLP pour toute décision relative à la gestion du portefeuille. Ceci évite une dualité des centres de décision de la SLP.

Le verdict : égalité, si une SGP établie en France est gérante de la SLP.

Flexibilité de fonctionnement et d’investissement

Par dérogation au droit commun, l’associé commanditaire peut intervenir dans la gestion de la SLP : avis et conseils donnés à la société ou à ses gérants (au sens juridique), actes de contrôle ou de surveillance, assistance financière à la SLP … la SLP associe les investisseurs à la vie de la société, bien plus que le FPCI.

La politique d’investissement est librement définie dans les statuts de la SLP. Elle peut comprendre des avances en compte courant consenties à des sociétés dans laquelle la SLP à des participations (sous réserve d’une durée égale à celle de l’investissement). Elle est donc très large sous les réserves : 1) du programme d’activité de la SGP qui en assurera la gestion financière : 2) des dispositions du CMF sur : la propriété, l’absence de sûreté, la valorisation et la liquidité de l’actif… Aucun ratio d’emprise ni aucune règle de division des risques ne sont mentionnés explicitement pour la SLP, à la différence du FPCI.

Comme le FPCI, la SLP peut s’engager à respecter les quotas juridiques et fiscaux afin de bénéficier du régime fiscal de faveur correspondant (cf. ci-dessous).

La SLP peut emprunter librement, sous réserve que ces statuts le lui permettent, alors que pour un FCPI, la limite est de 10 % de l’actif net, toujours très réduit au début de la vie du fonds.

La documentation juridique de la SLP comprend les statuts de la SLP (qui peuvent être rédigés en anglais), dont seul un extrait seront publiés au RCS (en français). Les données sensibles seront donc préservées, mais bien présentes dans un document plus sûr, au plan juridique, que le pacte d’actionnaires.

Le verdict : avantage à la SLP, si la SGP possède le programme d’activité adéquat permettant d’utiliser au mieux la plus grande liberté d’investissement

Fiscalité pour les investisseurs (résidents)

Sur le plan fiscal, la SLP se voit assimilée à un FPCI (constitué sous la forme d’un FCP) : la SLP sort du champ de l’IS mais reste soumise à l’impôt, au moment de la redistribution des sommes aux investisseurs. Par conséquent, le respect des quotas juridiques des FPCI permettra la mise en œuvre des incidences fiscales liées au respect des quotas fiscaux applicables à la SLP. La SLP respectant ces critères sort, par exemple, du régime de taxation des écarts de valeur liquidative (pour les personnes morales).

Pour les personnes physiques, la SLP suit le régime du FPCI (compte tenu de la règle de composition de l’actif et de l’engagement de conservation de cinq ans). En théorie, mais cela reste à confirmer, la SLP peut aussi donner droit aux avantages fiscaux réservés aux particuliers (pour l’IR et pour l’IS), comme pour les FCPI et les FIP. Pour les associés commandités, le régime fiscal de la SLP suit celui des FPCI.

Le verdict : égalité (a priori, car tout n’est pas figé, et nous ne sommes pas des experts en fiscalité !)

Le verdict final : le match est serré !

Toutefois, la Société de Libre Partenariat nous semble une alternative crédible au FPCI pour : 1) des investisseurs (résidents, dans notre discussion) éventuellement catégorisés en non-professionnels ; 2) souhaitant s’impliquer dans la gestion d’un véhicule d’investissement réglementé et structuré ; 3) à la politique d’investissement la plus flexible possible et 4) bénéficiant du label ‘‘FIA’’ et de ses avantages, notamment en termes de visibilité et de notoriété.

Crédit Phot. : trois-six.com
par Vincent Boisseau 10 avr., 2024
La FRA c'est jusqu'au 30 avril ! Un reporting des CIF pour l'AMF austère et périlleux. (2EME VERSION du 16 avril)
par Vincent Boisseau 24 févr., 2024
Être CIF et en même temps marchand de biens immobilier : c'est osé! Surtout si on n'est pas carré sur la réglementation et les conflits d'intérêt !
par Vincent Boisseau 16 janv., 2024
L'arbitrage sur assurance-vie par un courtier : possible ou non ?
par Vincent Boisseau 12 janv., 2024
Et si? Et si on vous apportait un peu de sérénité réglementaire pour cette nouvelle année 2024 ?
par Vincent Boisseau 11 janv., 2024
Toute l'équipe d'OPADEO CONSEIL vous souhaite une conformité sereine pour 2024. Et bien sûr, tous nos vœux de réussite et de santé.
par Vincent Boisseau 21 déc., 2023
Usurpation d'identité - cela n'arrive pas toujours qu'aux autres...
par Vincent Boisseau 13 nov., 2023
L'IGF vient de sortir son rapport sur les RAFIP. L'IGF passe en revue TOUT l’écosystème : les dispositifs et les avantages fiscaux, l'impact des dispositifs sur l'économie locale, l'Autorité des marchés financiers (AMF) – France et surtout les montages et les monteurs (même les plus connus).
FAQ CIF AMF 2023
par Vincent Boisseau 29 sept., 2023
L'AMF vient donc de diffuser une nouvelle mouture de sa FAQ pour les CIF. Quelles sont les nouveautés ?
par Vincent Boisseau 15 sept., 2023
La première association professionnelle de CIF en FRANCE se fait sanctionner par l'AMF.
Show More
Share by: