LE CIF ET LE PLACEMENT NON GARANTI – NOUVELLE SANCTION DE L’AMF
Vincent Boisseau • 7 janvier 218
L’AMF a une nouvelle fois sanctionné un CIF pour, entre autres, exercice du service d’investissement de ‘’placement non garanti’’, dont on sait qu’il n’est pas autorisé pour les CIF – Conseillers en investissements financiers. Ceci après une première sanction en mai 2015 sur le même thème (voir notre blog du 31 mai 2015) :
Blog OPADEO – L’AMF sanctionne des CIF pour exercice illégal … du placement non garanti
De quoi s’agit-il dans le cas présent ?
Le placement non garanti
L’AMF sanctionne le CIF d’avoir exercé le service d’investissement de placement non garanti sans disposer du statut de PSI ou de CIP permettant cette activité. Pour rappel, le placement non garanti consiste à :
Rechercher activement des souscripteurs ou des acquéreurs …
Pour le compte d’un émetteur ou d’un cédant …
Sans lui garantir un montant de souscription ou d’acquisition (sinon, cela serait du placement garanti).
La définition du placement non garanti est très courte, presque sibylline, et l’AMF doit donc décrire et caractériser plus précisément les faits avant de sanctionner.
L’AMF enquête
Elle le fait en soulignant :
Que les conventions passées entre le CIF et les émetteurs indiquaient des engagements du CIF ‘‘à faire ses meilleurs efforts’’ pour souscrire ou faire souscrire aux titres à émettre …
Que le CIF a émis le jour même (ou le lendemain) de la clôture des souscriptions des factures mentionnant des montants indexés ou corrélés aux montants de collecte cible, ou effectivement collectés.
Et c’est tout.
Il faut ici indiquer que le grief fait au CIF de ne pas s’être comporté ‘‘avec loyauté et [de ne pas] avoir agi avec équité au mieux des intérêts de ses clients’’ a été écarté.
Il semble donc que le CIF n’a pas contrevenu à ces obligations à raison même des faits. Sur ce sujet au moins, il a donc bien travaillé, mais ‘‘hors des clous’’.
Pour l’AMF, ces éléments sont probants en l’espèce pour invoquer l’exercice hors statut du placement non garanti et elle sanctionne en conséquence.
La contre-enquête d’OPADEO CONSEIL
Mais nous ne pouvons qu’être perplexes sur une telle approche, qui ne nous éclaire pas sur les conditions du ‘‘bon’’ exercice de leur métier par certains CIF. Que ce serait-il passé en effet :
Si les conventions entre le CIF et l’émetteur avaient parlé ‘‘d’accompagnement à l’émetteur’’ ou tout autre formule ne faisant aucune référence à la recherche active de souscripteurs, à la souscription ou au placement des titres ?
Si le CIF avait juste recueilli et sélectionné, sur la base de quelques critères simples mais pertinents, les demandes d’information de son réseau d’investisseurs potentiels ou de prospects ?
Ou si le CIF avait procédé, de manière un peu plus active, à un sondage générique de ses clients sur leur appétit pour une catégorie de placements donnée, mais sans référence à un émetteur particulier ?
Et si les montants facturés avaient été sans lien apparent avec tel ou tel montant cible ou placé ?
Ou les factures émises avant ou après la date de clôture de l’opération, ou à différentes autres dates, ou selon un échéancier sans lien apparent avec l’opération ?
Les autres griefs
Dans le cas d’espèce, l’AMF a bien sûr trouvé d’autres manquements aux obligations du CIF – certains assurément très graves, outre l’exercice illégal du placement non garanti :
Communication d’information inexactes (le CIF indiquait des co-investissements systématiques avec ses clients, ce qui n’était pas le cas ; il indiquait des informations relatives à des activités en financement participatif, mais sans avoir les statuts CIP ou IFP …)
Absence d’information relative à la rémunération du CIF (de la part des émetteurs)
Absence de dispositif relatif aux conflits d’intérêt (mais c’est, à notre avis, un ‘‘sous-produit’’ un peu facile du grief principal relatif au placement non garanti)
Absence de rapport écrit de conseil présentant les avantages et les risques des propositions d’investissement (très grave pour un CIF, c’est la base de son métier)
Insuffisance de la connaissance client (sans doute, mais l’exemple donné quant aux fourchettes de revenus type du questionnaire nous semble assez léger et détruit un peu la force de l’argument).
En conclusion
Nous ne pouvons que conclure de manière non définitive sur le sujet toujours complexe de l’activité de conseil à l’émetteur et du placement non garanti.
Oui, un conseil à l’émetteur de titres doit être possible, s’il n’est pas lié à une recherche active et concomitante d’investisseurs pour ces mêmes titres
Oui, le conseil sur instruments financiers auprès des investisseurs doit être possible, s’il n’est pas lié à un engagement de placement de ces instruments donné à l’émetteur
Mais attention à la structure de la rémunération du CIF, qui ‘‘parlera’’ à l’AMF
Et dans tous les cas, veillez au strict respect des obligations réglementaires du CIF : lettre de mission, connaissance client, transparence sur la rémunération, rapport écrit de conseil, alerte sur les risques, loyauté et respect des intérêt de l’investisseur, identification et traitement des conflits d’intérêts potentiels etc.
Mais ensuite …
Pour en savoir plus.
Sanction CIF et placement non garanti – 12 2017
Blog OPADEO – L’AMF sanctionne des CIF pour exercice illégal … du placement non garanti
De quoi s’agit-il dans le cas présent ?
Le placement non garanti
L’AMF sanctionne le CIF d’avoir exercé le service d’investissement de placement non garanti sans disposer du statut de PSI ou de CIP permettant cette activité. Pour rappel, le placement non garanti consiste à :
Rechercher activement des souscripteurs ou des acquéreurs …
Pour le compte d’un émetteur ou d’un cédant …
Sans lui garantir un montant de souscription ou d’acquisition (sinon, cela serait du placement garanti).
La définition du placement non garanti est très courte, presque sibylline, et l’AMF doit donc décrire et caractériser plus précisément les faits avant de sanctionner.
L’AMF enquête
Elle le fait en soulignant :
Que les conventions passées entre le CIF et les émetteurs indiquaient des engagements du CIF ‘‘à faire ses meilleurs efforts’’ pour souscrire ou faire souscrire aux titres à émettre …
Que le CIF a émis le jour même (ou le lendemain) de la clôture des souscriptions des factures mentionnant des montants indexés ou corrélés aux montants de collecte cible, ou effectivement collectés.
Et c’est tout.
Il faut ici indiquer que le grief fait au CIF de ne pas s’être comporté ‘‘avec loyauté et [de ne pas] avoir agi avec équité au mieux des intérêts de ses clients’’ a été écarté.
Il semble donc que le CIF n’a pas contrevenu à ces obligations à raison même des faits. Sur ce sujet au moins, il a donc bien travaillé, mais ‘‘hors des clous’’.
Pour l’AMF, ces éléments sont probants en l’espèce pour invoquer l’exercice hors statut du placement non garanti et elle sanctionne en conséquence.
La contre-enquête d’OPADEO CONSEIL
Mais nous ne pouvons qu’être perplexes sur une telle approche, qui ne nous éclaire pas sur les conditions du ‘‘bon’’ exercice de leur métier par certains CIF. Que ce serait-il passé en effet :
Si les conventions entre le CIF et l’émetteur avaient parlé ‘‘d’accompagnement à l’émetteur’’ ou tout autre formule ne faisant aucune référence à la recherche active de souscripteurs, à la souscription ou au placement des titres ?
Si le CIF avait juste recueilli et sélectionné, sur la base de quelques critères simples mais pertinents, les demandes d’information de son réseau d’investisseurs potentiels ou de prospects ?
Ou si le CIF avait procédé, de manière un peu plus active, à un sondage générique de ses clients sur leur appétit pour une catégorie de placements donnée, mais sans référence à un émetteur particulier ?
Et si les montants facturés avaient été sans lien apparent avec tel ou tel montant cible ou placé ?
Ou les factures émises avant ou après la date de clôture de l’opération, ou à différentes autres dates, ou selon un échéancier sans lien apparent avec l’opération ?
Les autres griefs
Dans le cas d’espèce, l’AMF a bien sûr trouvé d’autres manquements aux obligations du CIF – certains assurément très graves, outre l’exercice illégal du placement non garanti :
Communication d’information inexactes (le CIF indiquait des co-investissements systématiques avec ses clients, ce qui n’était pas le cas ; il indiquait des informations relatives à des activités en financement participatif, mais sans avoir les statuts CIP ou IFP …)
Absence d’information relative à la rémunération du CIF (de la part des émetteurs)
Absence de dispositif relatif aux conflits d’intérêt (mais c’est, à notre avis, un ‘‘sous-produit’’ un peu facile du grief principal relatif au placement non garanti)
Absence de rapport écrit de conseil présentant les avantages et les risques des propositions d’investissement (très grave pour un CIF, c’est la base de son métier)
Insuffisance de la connaissance client (sans doute, mais l’exemple donné quant aux fourchettes de revenus type du questionnaire nous semble assez léger et détruit un peu la force de l’argument).
En conclusion
Nous ne pouvons que conclure de manière non définitive sur le sujet toujours complexe de l’activité de conseil à l’émetteur et du placement non garanti.
Oui, un conseil à l’émetteur de titres doit être possible, s’il n’est pas lié à une recherche active et concomitante d’investisseurs pour ces mêmes titres
Oui, le conseil sur instruments financiers auprès des investisseurs doit être possible, s’il n’est pas lié à un engagement de placement de ces instruments donné à l’émetteur
Mais attention à la structure de la rémunération du CIF, qui ‘‘parlera’’ à l’AMF
Et dans tous les cas, veillez au strict respect des obligations réglementaires du CIF : lettre de mission, connaissance client, transparence sur la rémunération, rapport écrit de conseil, alerte sur les risques, loyauté et respect des intérêt de l’investisseur, identification et traitement des conflits d’intérêts potentiels etc.
Mais ensuite …
Pour en savoir plus.
Sanction CIF et placement non garanti – 12 2017

Depuis le jeudi 27 février, l'outil O2S d'HARVEST est bloqué suite à une cyberattaque. L'information est officielle depuis le vendredi 28 février. A ce jour , lundi 3 mars, l'outil n'est pas rétabli. A ce jour, aucun élément n'indique qu'il y a eu fuite de données. CONSTATS & ANALYSES Suite à la cyberattaque d’HARVEST, il y a des obligations CNIL à faire en tant que vous Responsable des Traitements et HARVEST sous-traitant. D'autant qu'O2S contient une quantité astronomique de Données à Caractère Personnel sur les clients : adresse, mail, téléphone, RIB, patrimoine, CNI, peut-être données médicales...bref, c'est énorme. Donc il y a effectivement des choses à faire. Voici le lien vers la CNIL qui traite des violations de données personnelles : https://www.cnil.fr/fr/notifier-une-violation-de-donnees-personnelles En effet notre analyse est: qu’il y a eu une violation de données du fait d’un cas cité : perte de disponibilité , d’intégrité ou de confidentialité de données personnelles, de manière accidentelle ou illicite) En revanche on ne sait pas encore s’il y a eu fuite de données, LE DISPOSITIF d'HARVEST Voici les informations reçues par un CGP, en juillet 2024, sur le dispositif HARVEST : plutôt sérieux. "Sécurité physique : Les serveurs sont hébergés dans un Datacenter Interxion dans l’UE. Le Datacenter a de nombreuses certifications : ISO 14001:2004, ISO 27001 & ISO 22301, ISO 50001:2011, OHSAS 18001, ITIL V3 ,PCI-DSS, HDS (Hébergeur Données Santé). Les infrastructures sont monitorées 24h/24 et 7h/7. Les baies hébergeant les systèmes sont fermées à clé, seul le personnel habilité a accès aux baies : Notre sous-traitant (Waycom) pour la mise à disposition et la supervision des infrastructures d’hébergement travaillant pour le compte d’Harvest (hors baies privées dédiées dont l’accès est géré uniquement par Harvest) Les membres habilités de la DSI Harvest. Les grappes de disques ainsi que les alimentations sont redondées (ainsi que tous les éléments critiques physiques du Datacenter : réseaux internet, réseaux électriques, etc…). Sécurité logique : Les données de production sont accessibles uniquement par un nombre de personnes restreint, défini en accord avec le comité des risques d’Harvest. En aucun cas nos sous-traitants ont accès aux données applicatives. L’accès est basé sur une authentification : compte / mot de passe. Les droits et habilitations sont donnés selon le profil de l’utilisateur. Les flux sont chiffrés (HTTPS). Les données des applications répliquées en continue sur un serveur de secours local et sauvegardées sur un serveur de sauvegarde distant. Les opérations effectuées sur les serveurs sont journalisées. Les serveurs sont mis à jour régulièrement et possèdent un antivirus à jour. Des tests de vulnérabilité sont effectués périodiquement et donnent lieu, si nécessaire, à des plans de remédiation. Réglementaire : Dans le cadre de la réglementation européenne RGPD, un registre des traitements a été créé, il est maintenu par le DPO (Data Protection Officer) d’Harvest. Plan de continuité (PUPA), dans ce cadre Harvest : Dispose d’une procédure de gestion et d’escalade des incidents. A mis en place un comité des risques et est accompagné par un cabinet d’audit externe Activation de la cellule de crise en cas de problème majeurRéalise des évolutions régulières sur l’infrastructure matérielle et logicielle de ses environnements pour améliorer en permanence les performances et la sécurité " QUE FAUT IL FAIRE en interne ? La violation de données et la cyberattaque ne concernent pas VOS systèmes mais ceux d'un sous-traitant. Donc pas de panique. Quand on lit les instructions CNIL, dans cette configuration, il faut documenter la violation de données en interne. QUE FAUT IL FAIRE vis à vis de la CNIL? Là l'instruction est claire : il faut notifier l’incident à la CNIL dans les 72 heures (donc aujourd'hui pour ceux qui ne l'ont pas faite). Pour ce faire, la CNIL vous accompagne : compléter le document préparatoire (aide au remplissage) : https://www.cnil.fr/sites/cnil/files/2023-07/trame_des_notifications_de_violations_de_donnees_0.odt puis faite la notification en ligne : https://notifications.cnil.fr/notifications/ QUE FAUT IL FAIRE vis à vis de vos clients ? Ne faites rien pour le moment ! Il faut prévenir les clients si la fuite de données est avérée. En effet, la CNIL précise : en cas de doute sur l’incidence de la fuite de données personnelles concernant la vie privée des personnes concernées (c’est le cas à ce jour car nous ne savons pas s’il y a eu fuite ou non de données), notifiez à la CNIL qui vous indiquera s’il est nécessaire d’informer les personnes. Voilà Croisons les doigts pour que vous puissiez rapidement travailler et que les données des clients ne fuitent pas.!